TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005571_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2002503, enregistrée le 24 juin 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 21 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis pour solde nul ; 2°) d'annuler les décisions non notifiées de retrait de points au capital de son permis de conduire ; 3°) la récupération des points non attribués depuis 2017. Elle soutient que : - elle ne s'est jamais vu notifier de ces pertes de points, et qu'ainsi n'a jamais reçu les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - son permis est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle ; - la notification globale des retraits de points formant le capital du permis de conduire n'a aucune valeur juridique ; - le solde de son permis de conduire est incohérent et devrait être valide et constitué de 3 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu'il n'y pas lieu de statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation des infractions commises les 6 avril 2018, 11 avril 2018, 25 avril 2018 et 28 mai 2018 en ce que les infractions n'entraînent plus de retrait de points ; les infractions commises les 23 septembre 2017, 11 juillet 2018, et 15 mars 2019 en ce que les points ont été restitués, et la décision " 48 SI " en date du 21 mai 2020 a également été supprimée du relevé d'information intégral, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par courrier du 15 juin 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 15 novembre 2017, dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral de la requérante, que l'infraction ne figure plus sur ledit relevé et que la décision de retrait de points litigieuse doit être regardée comme ayant été retirée. II- Par une requête n°2005571, enregistrée le 13 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une somme de 8 850 euros au titre de dommages et intérêts du fait d'avoir été privée par abus de pouvoir, selon elle, de son permis de conduire pendant un mois. Elle soutient qu'elle a subi des dommages financiers et moraux du fait de la décision d'invalidation de son permis, qui a été retirée un mois plus tard. La requête a été communiquée le 8 janvier 2021 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis, les 6 août 2017, 23 septembre 2017, 28 juillet 2017, 16 novembre 2017, 11 juillet 2018, 15 novembre 2017, 11 avril 2018, 25 avril 2018, 6 avril 2018, 28 mai 2018, 11 juillet 2018, 7 mai 2019, 15 mars 2019 et 4 septembre 2019 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 17 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 21 mai 2020, notifiée le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par une lettre en date du 20 juillet 2020, Mme A a été informée du retrait de la décision " 48 SI " et le rétablissement de la validité de son permis de conduire. Par la première requête enregistrée sous le n°2002503, elle demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Par la seconde requête enregistrée sous le n°2005571, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 850 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2002503 et n°2005571 déposées par Mme A sont relatives à une même requérante et présentent à juger des questions de droit identique. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, le ministre chargé de l'intérieur fait valoir, qu'il a procédé au retrait de la décision " 48 SI " en date du 21 mai 2020 portant invalidation du permis de conduire de Mme A par une lettre du 20 juillet 2020, et que cette décision ne figurait plus dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée en date du 30 juin 2021. Il ressort en effet dudit relevé, qu'à cette date, les décisions " 48 SI " susmentionnées n'y figuraient plus, que le permis de conduire de l'intéressée était valide et que son compte de points présentait un solde positif de 3 points. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ". 5. La requérante demande l'annulation de la décision par laquelle 1 point lui a été retiré de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 15 novembre 2017. Toutefois, le retrait de points litigieux ne figure plus sur le relevé d'information intégral en date du 30 juin 2021 que le ministre de l'intérieur produit. Par suite, la décision de retrait de points litigieuse doit être regardée comme ayant été retirée. Il ressort également du relevé d'information intégral qu'à la date de son édition, le nombre de points retirés par la décision attaquée a été restitué à l'intéressé. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points dont s'agit et à la restitution desdits points sont devenues sans objet. 6. De plus, il résulte tant des écritures du ministre que des mentions portées sur le relevé d'information intégral de Mme A édité le 30 juin 2021 des mentions portées sur ce même relevé que la mention des infractions des 6 avril 2018, 11 avril 2018, 25 avril 2018 et 28 mai 2018 n'entraînent plus de retrait de points. Le ministre doit être regardé comme ayant ainsi retiré cette décision. Par suite, le moyen est devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. Enfin, la requérante demande l'annulation des décisions par lesquelles des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 23 septembre 2017, 11 juillet 2018 et 15 mars 2019. Il ressort du relevé d'information intégral du 30 juin 2021 produit par le ministre de l'intérieur que les points correspondants à ces infractions lui ont été restitués respectivement les 16 juillet 2018, 30 avril 2019, 2 mars 2020. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points. Il s'ensuit que les conclusions portant sur la restitution desdits points sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de point " 48 " : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ". 9. Mme A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48 SI " du 30 juin 2021 ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'aurait été informée des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction du 7 mai 2019 : 11. Dès lors que la requérante produit elle-même le courrier de notification de la perte de point en date du 31 juillet 2019, elle ne peut donc soutenir ne pas avoir reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne les infractions des 6 août 2017 et 28 juillet 2017 : 12. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 13. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 6 août 2017 et 28 juillet 2017, le ministre de l'intérieur produit des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, respectivement les 24 avril et 26 octobre 2018 de la somme de 180 euros, et le 26 octobre 2018 de la somme de 375 euros en paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, Mme A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'elle n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant, doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Dès lors, Mme A a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions en date des 6 août 2017 et 28 juillet 2017 doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction du 16 novembre 2017 : 14. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires prévue à l'article 529 du code de procédure pénale correspondant à l'infraction du 16 novembre 2017 constatée au moyen d'un radar automatique. Ainsi, Mme A a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions en date du 16 novembre 2017 doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction du 4 septembre 2019 : 15. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 16. En l'espèce, il ressort du bordereau de situation en date du 19 février 2021 que le ministre produit, que Mme A s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée résultant de l'infraction commise le 4 septembre 2019. Au demeurant, si ce procès-verbal n'est pas signé par la contrevenante et n'est pas non plus revêtu de la mention " refus de signer ", il ressort du relevé d'information intégral que Mme A, qui ne justifie pas avoir, dans les délais requis, présenté une requête en exonération, s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction dont s'agit et a donc nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A ne produit pas 1'avis de contravention qui lui a été remis et, ainsi, n'établit pas qu'il ne comporterait pas une information suffisante, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que Mme A a reçu un document contenant les informations prévues par le code de la route lors de la commission de l'infraction du 4 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. . Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées Sur les conclusions indemnitaires : 19. Mme A fait valoir que suite à la décision 48SI erronée du 21 mai 2020 qui lui a été notifiée le 18 juin 2020, elle a été privée de son permis de conduire pour la période du 18 juin 2020 au 20 juillet 2020. Elle demande en réparation de ses préjudices le versement à son profit de la somme globale de 8 850 euros. En ce qui concerne la responsabilité : 20. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A édité le 30 juin 2021, que le ministre de l'intérieur a lui-même rapporté la décision d'invalidation du 21 mai 2020 de ce permis de conduire, dont le capital, à la date de cette décision, suite à une série de restitution de points dont la dernière datait du 2 mars 2020 demeurait en réalité crédité de trois points. Le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la requête indemnitaire n°2005571, ne conteste pas le constat selon lequel le permis de conduire n'aurait pas dû être invalidé. L'illégalité de la décision du 21 mai 2020, notifié le 18 juin 2020, qui ne consiste d'ailleurs pas en un simple vice de forme ou de procédure, est ainsi avérée et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation : 21. En premier lieu, Mme A demande le remboursement des frais de location d'un véhicule sans permis, pour une période de 5 mois non résiliable pour un montant de 3 000 euros, de réalisation de test psychotechnique pour 100 euros et de présentation à l'examen du code de la route pour 300 euros. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant de justifier des dépenses ainsi engagées. De même doit également être écartée, pour la même raison, la demande de remboursement d'une somme de 450 euros correspondant à 3 jours de congés qu'elle aurait dû prendre dès lors qu'elle ne démontre pas que l'illégalité de la décision du 21 mai 2020 aurait été à l'origine de la prise de ces trois jours de congés. 22. Mme A demande, en second lieu, une indemnité de 5 000 euros correspondant à des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle ne justifie pas et à son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant à ce titre une indemnité de 500 euros. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 500 euros, D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48 SI " du 21 mai 2020 et des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 9 points sur le permis de conduire de Mme A consécutivement aux infractions commises les 15 novembre 2017, 6 avril 2018, 11 avril 2018, 25 avril 2018, 28 mai 2018, 23 septembre 2017, 11 juillet 2018 et 15 mars 2019. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A au titre une indemnité de 500 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V.Le Boëdec N° 2002503, 2005571
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TA3514 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2005571_20221214
Données disponibles
- Texte intégral