TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005574_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 24 février 2021, la société Mel demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 juin 2020 refusant l'autorisation de défrichement d'une parcelle de 0,1200 hectares cadastrée D 1308 sur le territoire de la commune de Grayan et l'Hôpital. Elle soutient que : - le terrain est le dernier lot d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de bâtir, et tous les travaux d'aménagement (voirie, viabilités, enterrement des réseaux, raquette de retournement pour les secours, bornage par géomètre, franchissement du fossé par un pont avec tête de sécurité ) ont été réalisés ; un certificat d'achèvement des travaux a été délivré par la mairie autorisant la vente des parcelles pour la construction ; - tous les terrains autour sont construits ; - il n'y a pas d'arbre sur ce terrain qui a toujours été fauché, alors qu'aux termes de l'article L.341-1 du code forestier, l'état boisé est une constatation de fait ; - une taxe foncière de 250 euros, basée sur le prix d'un terrain constructible a été réglée tous les ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente que des conclusions à fin d'injonction et n'est assortie d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par la société Mel ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2020, M. B, futur acquéreur de la parcelle cadastrée D 1308 sur le territoire de la commune de Grayan et l'Hôpital, a déposé une demande d'autorisation de défrichement, en vue de la construction d'une maison individuelle. Par arrêté du 30 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer cette autorisation. La société Mel, propriétaire de la parcelle, a formé le 16 septembre 2020 un recours gracieux, implicitement rejeté. La société Mel demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article L341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L341-5 du même code : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ". 3. L'arrêté du 30 juillet 2020 est motivé par les circonstances que le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire à l'équilibre biologique du territoire et à la protection des biens, des personnes et de l'ensemble forestier contre les incendies. La société Mel ne conteste pas les motifs qui lui sont ainsi opposés. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et vue aérienne produites par la préfète de la Gironde, que la parcelle en cause est située à l'orée de la forêt, et comprend de nombreux arbres. En se bornant à faire valoir qu'il n'y a pas eu de reconnaissance sur le terrain, qu'" il n'y a pas d'arbre sur ce terrain qui a toujours été fauché " et que le propriétaire est soumis à une obligation de débroussaillement, la société Mel n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que la parcelle n'est pas un terrain boisé au sens des dispositions de l'article L341-1 du code forestier. 5. En deuxième lieu, la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes, la circonstance que la parcelle en cause constitue le dernier lot d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de bâtir, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. De même, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat d'achèvement des travaux délivré par le maire de Grayan et l'Hôpital le 29 mars 2010, et de la circonstance qu'une taxe foncière de 250 euros, basée sur le prix d'un terrain constructible, a été acquittée tous les ans. 6. En troisième et dernier lieu, si la société Mél fait valoir que les terrains autour sont construits, en tout état de cause, la préfète de la Gironde soutient sans être contredite que les maisons en cours d'achèvement construites sur les terrains voisins l'ont été en toute illégalité, aucune demande d'autorisation de défrichement n'ayant été déposée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde, que la requête de la société Mel doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Mel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mel, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A B. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTELa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2005574_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel