TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005576_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Baronet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de Fresnes l'a radié du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - l'autorité territoriale ne l'a pas préalablement mis en demeure, en raison du motif légitime de son incarcération ; - elle a commis un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle était informée des raisons de son absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Fresnes, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'ordonnance modifiée n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la commune de Fresnes, a été enregistrée le 23 juin 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, conseillère, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Poput, représentant la commune de Fresnes. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté, à compter du 16 juin 2013, au sein de la commune de Fresnes, d'abord, en qualité d'agent contractuel, puis, à compter du 1er septembre 2016, en tant que fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe. A compter du 13 février 2017, il a été mis à disposition de l'association Vallée-aux-Renards animation pour exercer les fonctions d'animateur du centre municipal socio-culturel. Par un courrier du 22 octobre 2018, le maire de la commune de Fresnes l'a mis en demeure de justifier ses absences du 20 au 23 avril 2018, du 16 juillet au 31 août 2018 et depuis le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 28 mars 2019, dont il demande l'annulation, l'autorité territoriale a radié M. B du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fresnes : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige, dispose : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". L'article 1er de cette même ordonnance précise : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version applicable au litige : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. ". L'article 7 du même arrêté, dans sa version applicable au litige, dispose : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; () ". 4. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification de la décision dont l'annulation est demandée a été régulièrement adressée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté du 28 mars 2019 a été expédié à la dernière adresse connue du domicile de M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. La copie de l'avis de réception postal versée aux débats par la commune de Fresnes présente la mention " Présenté/Avisé le 10 mai 2019 ", indique que le pli a été distribué le même jour à l'adresse du domicile du requérant et comporte une signature manuscrite. Toutefois, alors que la collectivité territoriale soutient qu'à défaut pour le requérant d'avoir récupéré le pli, le courrier lui a été retourné le 11 mai 2019, à la date du 10 mai 2019, il ressort des pièces du dossier que le requérant était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les mentions apposées sur le bordereau du pli recommandé sont manifestement erronées au vu des circonstances précitées, ne peut être tenue établie la notification régulière de l'arrêté du 28 mars 2019. 6. Cependant, il ressort du procès-verbal produit aux débats, portant l'en-tête de la mairie de Fresnes, que M. B s'est vu effectivement notifier l'arrêté en litige le 24 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2019, dans le délai de recours contentieux courant contre l'arrêté attaqué, de sorte que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux en le prorogeant de deux mois. Il n'est pas contesté que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2020 comportant la désignation d'un auxiliaire de justice a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 31 mars 2020. Or, compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et en application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le délai de recours contentieux a nécessairement été interrompu pour recommencer à courir à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées, qui est un délai franc, n'était pas expiré lorsque la requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020. Il suit de là, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Fresnes, que la requête de M. B n'est pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 octobre 2018, le maire de la commune de Fresnes a adressé une mise en demeure à M. B de justifier ses absences du 20 au 23 avril 2018, du 16 juillet au 31 août 2018 et depuis le 17 septembre 2018, à défaut de quoi, il serait regardé en situation d'abandon de poste rompant de sa propre initiative le lien qui l'unit à l'administration et, par conséquent, radié des cadres en dehors du champ d'application des garanties disciplinaires. A cet égard, l'administration produit ce courrier ainsi que l'accusé de réception correspondant établissant qu'il a été présenté le 6 novembre 2018, M. B ne l'ayant pas récupéré. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de sa notification au requérant, il résulte des termes mêmes de ce courrier présenté comme une " mise en demeure formelle ", qu'il ne comporte pas d'injonction à l'intéressé, préalablement à sa radiation éventuelle des cadres pour abandon de poste, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'elle fixe et de l'information qu'à défaut du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé, en l'absence de ces mentions, comme une mise en demeure régulière, notifiée à l'intéressé. Par suite, l'arrêté du 28 mars 2019 portant radiation de M. B du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019 est entaché d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Fresnes l'a radié du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Baronet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Fresnes le versement à Me Baronet d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'administration défenderesse sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Fresnes a radié M. B du tableau des effectifs du personnel communal pour abandon de poste à compter du 26 mars 2019 est annulé. Article 2 : La commune de Fresnes versera à Me Baronet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Fresnes et à Me Baronet. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, L. MENTFAKH La présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005576_20220713
Données disponibles
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