TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2005577_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, la SCI Bleu Eden demande au tribunal d'admettre la déductibilité des dépenses de travaux consistant en la création d'une cuisine aménagée de ses revenus fonciers de l'année 2018.
Elle soutient que la déductibilité de ces travaux est expressément prévue par l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bleu Eden est propriétaire d'une maison à usage d'habitation à Crest. Par une proposition de rectification du 17 octobre 2019, l'administration fiscale a remis en cause la totalité des frais et charges qu'elle a déclarés au titre de l'année 2018 au motif que les travaux réalisés sur une partie de ce bien étaient des travaux de construction dès lors qu'ils ont consisté en la transformation d'une remise en local d'habitation. Dans la présente instance, la SCI Bleu Eden demande la reconnaissance de la déductibilité des travaux consistant en l'installation d'une cuisine aménagée.
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 31 du même code dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la SCI Bleu Eden, qu'à compter de l'année 2016, elle a entrepris des travaux sur le bien dont elle est propriétaire en vue de la transformation d'une remise en local d'habitation afin de le mettre en location. En 2018, elle a ainsi procédé à la création d'une mezzanine, à divers travaux de plomberie, d'électricité et de chauffage, à la pose de gouttières et au traitement des abords. Dans ses écritures, la SCI Bleu Eden admet que ces travaux ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers de l'année 2018. Si elle soutient, qu'en revanche, les travaux ayant consisté en l'installation d'une cuisine aménagée doivent être imputés de ses revenus fonciers de l'année 2018, il résulte de l'instruction qu'ils ont néanmoins été entrepris dans le cadre d'une opération unique de rénovation, le local étant auparavant dépourvu de cuisine, et ne peuvent, dès lors, être regardés comme dissociables des travaux de construction et de reconstruction réalisés. Par suite et par application des dispositions citées au point précédent, leur déductibilité des revenus fonciers dégagés par la SCI Bleu Eden en 2018 ne peut être admise. Les conclusions correspondantes, présentées par l'intéressée, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Bleu Eden est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Bleu Eden et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La rapporteure,
A. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2005577_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel