TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005589_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat des transports d'Ile-de-France, a rejeté, sur recours administratif préalable, sa demande de remboursement de frais de transports engagés pour sa fille ; 2°) d'enjoindre au syndicat des transports d'Ile-de-France de lui rembourser ses frais de transports sur la base d'un trajet de 178,8 km par jour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 260 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que le syndicat a fait un calcul erroné du nombre de kilomètres qui sépare son domicile de l'établissement scolaire de sa fille et doit être regardée comme se prévalant d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en tant qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable, et au rejet du surplus des conclusions, les moyens n'étant pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Mme A, qui soutient que le trajet calculé par Ile-de-France Mobilités n'apparaît sur aucun site d'itinéraire routier, et qu'il est, par le temps de transport, incompatible avec l'état de santé de sa fille ; - et les observations de Me Condamine, substituant Me Sery, représentant Ile-de-France Mobilités. La clôture de l'instruction a été différée au 15 novembre 2022, à 12h00. Mme A a produit un mémoire le 9 novembre 2022, qui a été communiqué à Ile-de-France Mobilités. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a présenté auprès du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) une demande de remboursement des frais de transports scolaires engagés pour sa fille handicapée. Cette demande a été acceptée, pour l'année scolaire 2019-2020, sur la base d'un trajet quotidien de 125 kilomètres par jour. Mme A a présenté un recours administratif préalable obligatoire tendant à contester ce kilométrage le 9 septembre 2019. Par une décision non datée dont la requérante demande l'annulation, le syndicat des transports d'Ile-de-France a rejeté son recours préalable. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 3111-33 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. ". Aux termes de l'article D. 3111-35 de ce code : " Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4.1.2 du règlement régional relatif au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés franciliens d'avril 2019 : " () Le nombre de kilomètres pris en compte correspond au trajet le plus direct entre le domicile et l'établissement. Il est vérifié par sondage par le service transports scolaires par le logiciel du transport scolaire ou, le cas échéant, à l'aide de sites Internet de calcul d'itinéraires routiers. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A assurait, pour l'année 2019-2020, le transport scolaire de sa fille, entre son domicile, situé à Fosses, et son établissement, situé à Argenteuil. Mme A fait valoir, à l'aide d'un itinéraire établi sur un site internet, que le trajet le plus direct représente une distance de 43 km, soit un total de 172 km par jour compte tenu des deux aller-retours quotidiens que nécessitent la dépose et la récupération de sa fille. Cependant, le syndicat des transports d'Ile-de-France, désormais dénommé Ile-de-France Mobilités, établit qu'un trajet plus direct de 31,39 km est calculé par le logiciel de transport scolaire. Ainsi, et alors même que cet itinéraire représenterait un temps de trajet plus long que celui qu'emprunte la requérante par voies rapides, et en dépit des problèmes de santé de sa fille qui nécessitent de limiter ses temps de trajet, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle Ile-de-France Mobilités a refusé de prendre en charge ses frais de transports sur la base d'une distance supérieure à 125 km par jour est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Ile-de-France Mobilités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2005589_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel