TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005590_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. D C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à allocation pour demandeur d'asile et d'ordonner le paiement rétroactif de l'allocation à compter de sa suspension effective, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'OFII n'a pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant aux conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2021 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, a été présenté par le directeur général de l'OFII et n'a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant nigérian né le 9 juillet 1995 Edo State (Nigéria), déclare être entré en France en avril 2018. Il a sollicité l'asile le 24 avril 2018 auprès du préfet de la Haute-Garonne qui a placé sa demande en procédure dite " Dublin III ". Le même jour, M. C a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 10 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, après leur accord, de son transfert aux autorité italiennes, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 8 octobre 2018, le requérant a été déclaré en fuite et, par une décision du 9 décembre 2018 l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le 20 mai 2020, M. C a formé une nouvelle demande d'asile placée en procédure accélérée le même jour. Par courrier du 24 juillet 2020, l'intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII qui, par une décision du 7 septembre 2020, a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Elle rappelle la situation de M. C et justifie le rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités sans motif légitime et que l'évaluation de sa situation ne fait pas apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile () ". Aux termes de l'article L. 744 6 du même code dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Enfin, aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () ".
6. Par la décision nos 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a estimé qu'en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et a prononcé, notamment, l'annulation, avec effet rétroactif, des dispositions du 12° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, reprises à l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Dans cette même décision, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a ainsi jugé, en particulier, que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
8. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, lorsque l'OFII statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et, dans ce cadre, apprécie la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 744-6 ne lui imposent pas de mener à nouveau un tel entretien. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité avant que l'OFII ne prenne la décision attaquée.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l'OFII a indiqué que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant avait été suspendu le 9 décembre 2018 en conséquence du non-respect de ses obligations auprès des autorités chargées de l'asile et qu'il n'apportait aucun élément susceptible de justifier ces manquements. Si l'OFII ne produit pas les convocations auxquelles M. C ne se serait pas rendu, le requérant se borne à faire valoir qu'aucun élément ne démontrerait qu'il aurait manqué à ses obligations. En outre, si le requérant soutient être en situation de vulnérabilité en raison de la précarité extrême de ces conditions de vie et d'une grave agression dont il a été victime le 20 juillet 2019, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser des besoins particuliers en matière d'accueil. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 7 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Brel.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 juin 2022
ORCA_21NT03004_20220627CAA782 février 2023
DCA_21VE00349_20230202TA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005590_20230307
CAA3325 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005590_20230307
Données disponibles
- Texte intégral