TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2005592_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2020 et 17 novembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 861,25 euros ; - d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 951,52 euros. Il soutient qu'il n'a pas obtenu d'explications sur sa dette et demande une remise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active. Il fait valoir que : - le requérant a perçu en 2018 une pension alimentaire de 4 000 euros versée par ses parents qui n'a pas été déclarée à l'organisme payeur ; si l'allocataire n'a pas déclaré cette aide financière dans ses déclarations trimestrielles de ressources de novembre 2018 à janvier 2019, il a été décidé de procéder à l'annulation de sa dette compte tenu qu'il s'agissait d'une aide ponctuelle. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme A et de M. Périé pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2017. Le contrôle de sa situation auquel la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé en 2019 a révélé une divergence entre les sommes déclarées par M. B et celles communiquées à l'administration fiscale et l'intégration des ressources non déclarées a entraîné le recalcul de ses droits. En conséquence, M. B s'est vu réclamer, d'une part, un trop perçu de revenu de solidarité active socle INK001 d'un montant initial de 999 euros pour lequel la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé, par décision du 23 juin 2020, une remise de 215,31 euros sur le solde restant dû de 861,25 euros, d'autre part, un trop perçu de prime d'activité IM3 002 d'un montant de 1 951,52 euros pour lequel la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté, par sa décision du 3 juillet 2020, sa demande de remise de dette. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2020 en tant qu'elle ne fait droit que partiellement à sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active et de la décision du 3 juillet 2020 en tant qu'elle rejette sa demande de remise de sa dette de prime d'activité. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Il résulte de l'instruction que, suite à la réception de l'avis d'imposition sur les revenus 2018 transmis par l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales a constaté une divergence entre les revenus déclarés auprès de cette administration et les sommes portées dans les déclarations trimestrielles de ressources, la somme de 4 000 euros correspondant à une pension alimentaire n'ayant pas été déclarée et a, en conséquence, procédé à une régularisation des droits de M. B entraînant un trop perçu de revenu de solidarité active et de prime d'activité. 3. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 26 janvier 2021, décidé d'annuler le trop perçu de revenu de solidarité active, le Département faisant valoir, en défense, qu'il s'agissait d'une aide ponctuelle. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le département des Bouches-du-Rhône s'est prévalu de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'indu de revenu de solidarité active sont devenues sans objet. Sur l'indu de prime d'activité : 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont la remise a été refusée à M. B résulte également de l'absence de déclaration de la pension d'un montant de 4 000 euros que ses parents lui ont versée en novembre 2018, ainsi qu'il a été dit au point 2. Compte tenu du caractère ponctuel de la pension en cause, et M. B ayant pu en conséquence légitimement ignorer que cette pension devait être également déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de faire droit à sa demande de remise de sa dette de prime d'activité et, par suite, d'annuler la décision du 3 juillet 2020, rejetant sa demande. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elles concernent l'indu de revenu de solidarité active. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2020 rejetant la demande de remise de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 951,52 euros est annulée. Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 202La magistrate désignée, Signé G. D La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA133 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005592_20220803
CAA785 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005592_20220803