TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005594_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 irrecevable la demande d'annulation partielle du tableau d'avancement, celui-ci pr\u00e9sentant un caract\u00e8re indivisible. Il a \u00e9galement rejet\u00e9 les moyens soulev\u00e9s par le requ\u00e9rant, estimant qu'ils n'\u00e9taient pas fond\u00e9s.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 27 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler l'inscription de Mme B E au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe établi au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les chefs d'établissement et les corps d'inspection n'ont émis aucun avis sur son dossier et l'opposition à sa promotion n'a pas fait l'objet d'un rapport motivé qui lui aurait été communiqué, en méconnaissance des dispositions de la note de service n°2019-191 du 30 décembre 2019 définissant, pour l'année 2020, les orientations d'établissement des tableaux d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés ;
- son ancienneté de corps et de grade était de 27 ans, non de 26 ans ; il a une ancienneté de corps, de grade et d'échelon supérieure au dernier promu au barème ;
- la rectrice de l'académie de Lille a commis une erreur d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe et a méconnu le principe de présomption d'innocence ;
- il fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée et d'un harcèlement moral ; son éviction du tableau d'avancement méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'inscription de Mme E au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sont irrecevables, ce tableau constituant un acte indivisible ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mehdi C, professeur certifié de classe normale, demande au tribunal l'annulation de l'inscription de Mme B E au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe établi au titre de l'année 2020.
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation partielle de ce tableau sont irrecevables.
3. Aux termes de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / () / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / () ".
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. ".
5. Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant inscription de Mme B E au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors-classe établi au titre de l'année 2020 doivent être nécessairement regardées comme tendant à l'annulation dudit tableau d'avancement en tant, seulement, que le nom de cette dernière y figure. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le tableau d'avancement en litige, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible, la rectrice de l'académie de Lille est fondée à faire valoir que de telles conclusions, qui tendent seulement à une annulation partielle dudit tableau, ne sont pas recevables. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2005594Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2005594_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2005594_20221021