TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005594_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2020 et le 4 novembre 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis en 2009 par le département de l'Isère d'un montant respectif de 1 979,28 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et de 1 053,76 euros pour la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, pour le recouvrement d'indus de revenu minimum d'insertion (RMI) et pour les lesquels la paierie départementale de l'Isère l'a informé, le 14 septembre 2020, d'une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant global de 3 033,04 euros ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui rembourser la somme de 3 033,04 euros qu'il a payée. M. B soutient que : - le recouvrement de la créance du département de l'Isère est prescrite, dès lors qu'elle est basée sur des titres exécutoires émis en 2009 ; - pour débloquer son compte bancaire, il a payé, contraint et forcé la somme réclamée qu'il a toujours contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En 2009, la paierie départementale de l'Isère a émis à l'encontre de M. B deux titres exécutoires d'un montant respectif de 1 979,28 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et de 1 053,76 euros pour la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, pour le recouvrement d'indus de revenu minimum d'insertion. Le 14 septembre 2020, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par le payeur départemental de l'Isère en vue du recouvrement de ces indus d'un montant total de 3 033,04 euros dont s'est acquitté le requérant. Dans la présente instance, M. B conteste l'ensemble de ces titres. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. () ". 3. M. B soutient que l'action en recouvrement de l'indu de 3 033,04 euros mis à sa charge au titre du revenu minimum d'insertion pour la période énoncée au point 1 était prescrite. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 10 avril 2008, la Commission départementale d'aide sociale (CDAS), alors compétente, a rejeté le recours du requérant dirigé contre la décision du 14 novembre 2007 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette au titre de deux indus de revenu minimum d'insertion d'un montant respectif de 1 979,28 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et de 1 053,76 euros pour la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, soit un indu total de 3 033,04 euros. La paierie départementale de l'Isère a alors émis en 2009 deux titres exécutoires pour le recouvrement de ces indus. M. B a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a, par une ordonnance du 26 novembre 2009, transmis la requête de l'intéressé à la commission centrale d'aide sociale (CCAS). Cette transmission a interrompu la prescription. Par la suite, et par une décision du 6 novembre 2015, la CCAS a transmis la requête de M. B à la CDAS aux fins de statuer sur les titres litigieux. Cette dernière s'étant déjà prononcé sur le fond en rejetant la demande d'annulation de l'indu, la CDAS n'a pas statué sur cette requête. Dès lors, l'administration disposait à nouveau de quatre ans à compter du 6 novembre 2015 pour poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux, soit jusqu'au 6 novembre 2019. Enfin, il résulte du bordereau de situation produit en défense et non contesté par l'intéressé, qu'en l'absence du règlement des titres exécutoires, une mise en demeure lui a été notifiée le 16 novembre 2018, puis le 30 juin 2020 pour le recouvrement de l'indu global. Ces actes ont à nouveau interrompu la prescription. Enfin le 14 septembre 2020, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par le payeur départemental de l'Isère en vue du recouvrement de ces indus. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'action en recouvrement de la créance, contrairement à ce que soutient M. B, n'était pas prescrite à la date des actes litigieux et que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2005594_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel