TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005597_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. C A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses effets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en perdant certains de ses biens lors de son transfert, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice s'élève à la somme de 140 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'est pas contesté que, suite au transfert du requérant, deux livres et trois livrets d'un véhicule Renault lui appartenant sont apparus manquants ; ces objets ont pu être remis par l'intéressé à d'autres personnes en dehors de tout contrôle de l'administration ; aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de l'administration ;
- la somme demandée par le requérant est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Metz, a été transféré le 19 juin 2019 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Estimant que plusieurs de ses effets personnels ont été perdus durant ce transfert, M. A, par un courrier de son conseil en date du 9 juin 2020, reçu le lendemain, a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de l'indemniser du préjudice ainsi subi, à hauteur de 140 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme 140 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la comparaison des inventaires des effets de M. A réalisés au départ et à l'arrivée de ses biens lors de son transfert, le 19 juin 2019, du centre pénitentiaire de Metz vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, que quatre de ses livres et trois " livrets pour véhicule Renault " ont été perdus lors du transfert.
4. Il suit de là que M. A est fondée à soutenir que les services pénitentiaires, en égarant plusieurs de ses effets personnels lors de son transfert, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la réparation :
5. En l'absence d'éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature et l'état de vétusté des ouvrages égarés, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré de la perte, par l'administration pénitentiaire, de quatre livres et de trois livrets pour véhicule en condamnant l'Etat à verser à M. A une indemnité de 20 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 5 à compter du 9 juin 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 9 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Themis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2005597Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2005597_20230519