TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005604_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme. Nathalie B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 201,78 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle n'a commis aucune omission déclarative et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. La requête de Mme B a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par une décision en date du 4 juin 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 201,78 euros. Cette dernière demande par la présente requête l'annulation de cette décision. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5.En premier lieu, il n'est pas contesté que l'indu dont Mme B a sollicité la remise gracieuse est lié à une omission déclarative notamment d'une pension alimentaire qu'elle touche pour la garde de son fils. Admettant elle-même que ce versement devait être déclaré, faute d'apporter le moindre justificatif à cette omission déclarative, elle doit être regardée comme l'ayant sciemment dissimulé. Il s'ensuit que Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de sa bonne foi. 6.En second lieu, pour contester la créance en litige, Mme. B fait en outre valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter. Toutefois, alors que la caisse d'allocations familiale des Hauts-de-Seine a retenu, dans la décision attaquée, qu'elle disposait d'un quotient familial d'environ 409 euros, l'intéressée ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation de nature à justifier de sa situation de précarité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B, n'établissant ni sa bonne foi ni sa situation de précarité, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse et la remise gracieuse totale de sa dette résultant de l'indu de RSA. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005604
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2005604_20221005
Données disponibles
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