TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005607_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Marc-de-Jaumegarde a délivré à M. A B une autorisation de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin sur une parcelle cadastrée AH 84 sis 904 RD10, lieu-dit " Le Prignon ".
Il soutient que :
- le risque incendie n'est pas suffisamment pris en compte ;
- le projet méconnait l'article NB 10 du plan d'occupation des sols (POS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la commune de Saint-Marc-de-Jaumegarde, représentée par Me Guin et Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 545,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant la commune, et de M. B.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 19 mai et le 22 mai 2023 pour la commune de Saint-Marc-de-Jaumegarde.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-de-Jaumegarde a délivré à M. A B une autorisation de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin sur une parcelle cadastrée AH 84 sis 904 RD10, lieu-dit " Le Prignon ".
Sur la fin de non - recevoir :
2. Mme D C, signataire du recours gracieux du déféré, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes administratifs, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du déféré doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
4. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s'insère dans une vaste zone densément boisée, soumise à un risque exceptionnel de feux de forêt, dont le classement en zone UDF1p2 du PLU a été annulé par jugement n°1704022 du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulon en raison de son caractère naturel. Si des lotissements existent au sein de cette zone, le bâti présente un caractère diffus et la circonstance que le futur projet s'insère entre 4 maisons ne permet pas de minimiser les risques de feux de forêt indicés " exceptionnels " sur l'ensemble de ce vaste secteur au porter-à-connaissance préfectoral du 23 mai 2014 actualisé. Dans ces conditions, et en dépit des aménagements existants ou en projet aux fins d'assurer la meilleure défendabilité du site, la construction d'une nouvelle maison d'habitation est susceptible de présenter un risque pour la sécurité de ses habitants. Par suite, le maire a commis une erreur d'appréciation de la faisabilité du projet en délivrant la décision litigieuse.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté contesté doit être annulé.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc-de-Jaumegarde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Saint-Marc-de-Jaumegarde.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,4Avocats intervenants
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CAA3130 mars 2023
DCA_22TL22163_20230330TA131 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005607_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005607_20230601