TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2005613_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. E B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - Elle n'est pas suffisamment motivée ; - Elle n'a pas été précédée d'un examen global de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 février 2020, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;() ". 3. En premier lieu, Mme D A, qui a signé la décision contestée en date du 18 février 2020, a été désignée comme présidente de la commission de médiation de la Haute-Garonne par un arrêté du 22 février 2017 portant désignation des membres de la commission de médiation instaurée par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et disposait en cette seule qualité de la compétence pour signer l'acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. B. Elle indique, en particulier, que M. B est hébergé par ses parents dans des conditions ne relevant pas de la priorité, qu'il n'a pas, préalablement au dépôt de son recours amiable devant la commission, saisi la commission sociale d'examen (CSE), et qu'il a refusé une proposition de logement adapté à ses besoins le 8 mars 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la commission de médiation n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Si M. B fait valoir que la commission n'a pas pris en compte sa qualité de travailleur handicapé, les problèmes de santé de son épouse, et les motifs de son refus de la proposition de logement qui lui a été faite en 2018, tenant au caractère inadapté du logement proposé à sa situation de handicap, il n'a pas porté ces éléments de sa situation personnelle et familiale à la connaissance de la commission de médiation ainsi qu'il ressort du formulaire de recours qu'il a renseigné. Enfin, en relevant que M. B était hébergé par ses parents dans des conditions ne relevant pas de la priorité, la commission a, contrairement à ce que soutient le requérant, apprécié ses conditions de logement au regard, notamment, de la composition de son foyer familial. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen suffisant de la situation de M. B doit être écarté. 6. En quatrième lieu, s'il appartient à la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, d'évaluer la pertinence et notamment l'ancienneté des démarches réalisées par le demandeur d'un logement social avant qu'il formule un recours devant elle, et s'il lui est loisible de prendre en compte à ce titre la saisine d'une instance consultative facultative, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que le seul préalable obligatoire à la saisine de la commission de médiation est l'introduction d'une demande de logement social. La commission de médiation ne saurait dès lors conditionner l'appréciation du caractère complet des démarches effectuées par le demandeur à la saisine d'une telle instance. 7. Il résulte des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a estimé que, faute d'avoir saisi la CSE instituée par le plan départemental pour l'accès au logement des personnes défavorisées, M. B ne pouvait être regardé comme ayant " épuisé les voies de de droit commun ", manifestant ainsi que cette procédure facultative constituait, selon elle, une condition préalable à sa saisine et déterminante dans l'examen des démarches effectuées par le demandeur. M. B, qui a directement adressé son recours à la commission de médiation, comme il lui était possible de le faire en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 8. Toutefois, pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance qu'il était hébergé par ses parents dans des conditions ne relevant pas de la priorité. 9. Il résulte des dispositions citées au point ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 10. A la date de la décision contestée, M. B, son épouse et leurs quatre enfants mineurs étaient hébergés par le père de M. B dans une maison située à Toulouse. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de recours renseigné par le demandeur, que le père de M. B a quitté en 2017 ce logement, que les époux B occupent depuis lors seuls avec leurs enfants et dont le loyer est entièrement à leur charge, comme il est précisé dans l'attestation d'hébergement en date du 17 avril 2020, versée au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les parties que le logement en litige, composé de quatre pièces et d'une superficie totale de 82,73m², est adapté à la situation de handicap de M. B et à celle invoquée de son épouse, ainsi qu'à la composition du foyer familial, ce point n'étant, au demeurant, pas contesté par le requérant. Enfin, il n'apparait pas que le montant du loyer acquitté par M. B serait excessif au regard des capacités financières du couple. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu légalement considérer que M. B était hébergé dans des conditions ne relevant pas de la priorité. Et il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui est de nature à fonder à lui seul la décision attaquée. 11. En cinquième lieu, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 12. Le requérant soutient que le délai d'attente de trente-six mois instauré par le préfet de la Haute-Garonne pour saisir la commission de médiation sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation était dépassé dès lors qu'il a déposé sa demande de logement social le 19 avril 2012. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il a refusé une proposition de logement qui lui a été présentée en mars 2018. S'il fait valoir que le logement proposé n'était pas adapté à sa situation de handicap, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations susceptible d'en établir le bien-fondé alors, au demeurant, qu'il n'a pas fait état de cet élément dans son recours amiable. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit au point 10 du présent jugement, le logement occupé par M. B n'apparait pas inadapté à ses besoins et à ses capacités financières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 18 février 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2005613_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel