TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2005613_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août 2020 et 21 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme totale de 101 044 euros. Il soutient que : - sa requête est recevable, une première réclamation préalable ayant été présentée le 10 décembre 2010 et n'ayant pas été expressément rejetée ; - il a déjà acquitté l'impôt sur le revenu et les contributions sociales à raison des produits perçus de 2000 à 2010 sur la base d'un montant total de gains de 826 825 euros ; les cotisations de contributions sociales acquittées à raison des retraits effectués sur son plan d'épargne en actions correspondent à une double imposition ; - il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 260, 270 et 290 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-40-50-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les conclusions tendant à la restitution des contributions sociales acquittées au titre des années 2008 à 2011 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable, qui a été présentée le 31 octobre 2019, après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et le courrier du 10 décembre 2010 ne pouvant pas être regardé comme une réclamation préalable ; - aucun rôle général n'a été établi pour les prélèvements sociaux établis au titre de l'année 2011 et l'existence d'une double imposition n'est dès lors, dans cette mesure, pas établie ; - M. B n'ayant pas été assujetti à des contributions sociales par voie de rôle au titre des années 2016 à 2019 et l'ensemble des actions souscrites ayant été revendues en 2010, la double imposition dont il se prévaut au titre de ces années n'est pas établie. Par une ordonnance en date du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme totale de 101 044 euros correspondant aux prélèvements opérés par la banque Crédit agricole Nord de France, gestionnaire de son plan d'épargne en actions, au titre des contributions sociales dues à raison des gains nets correspondant aux retraits effectués entre 2008 et 2019 de ce plan et se rapportant aux actions non cotées de la société Nord France Construction, souscrites à compter du 20 décembre 1999 et détenues dans le cadre du plan avant leur cession en 2010. Sur la recevabilité des conclusions à fin de restitution : 2. En vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / () ". Aux termes de l'article R. 200-2 dudit livre : " () / Les vices de forme prévus aux a, b et de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 10 décembre 2010, M. B a demandé au service des impôts des particuliers de Béthune, dont il relève, le " dégrèvement des contributions sociales payées sur les dividendes d'actions non cotées détenues dans un PEA pendant les années 2001 à 2009 " et " prélevées lors des retraits ou de la clôture du PEA ". Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ne conteste pas sérieusement l'existence de cette demande et sa réception par l'administration fiscale en se bornant à faire valoir que le cachet du service destinataire ne figure pas sur l'avis de réception du pli recommandé, versé au dossier, et que M. B n'a pas relancé ce service en l'absence de réponse explicite à sa demande. Si cette demande, qui tendait clairement à la restitution des contributions sociales prélevées par la banque gestionnaire du plan d'épargne en actions de M. B à raison de retraits correspondant aux produits d'actions non cotées détenues sur ce plan, ne contenait pas l'exposé sommaire des moyens du contribuable et ne précisait ni les nombre, dates et montants des retraits effectués sur le plan, dont les références n'étaient pas indiquées, ni les dates et montants des prélèvements, et à supposer qu'aucune pièce justificative n'ait été jointe à cette demande, ces vices de forme ont été régularisés par la requête de M. B, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. En outre, la demande de M. B, formée prématurément s'agissant des prélèvements effectués entre 2011 et 2019 par la banque gestionnaire du plan d'épargne en actions, a été, dans cette mesure, régularisée par l'intervention ultérieure de ces prélèvements, avant l'introduction de la requête. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord n'est pas fondé à soutenir que le courrier du 10 décembre 2010 ne constitue pas une réclamation préalable et que les conclusions à fin de restitution de la requête de M. B sont par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord doit dès lors être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions à fin de restitution : 4. D'une part, en vertu du 5° du II de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est également assujetti à la contribution sociale : " Le gain net réalisé () lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après : a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan (), le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; / b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachat ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 91 quater H de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code ". En vertu des dispositions du 5° bis de l'article 157 de ce code, si les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. 6. Il est constant que, lors des retraits que M. B a effectués entre les années 2008 et 2019 du plan d'épargne en actions ouvert à son nom dans les livres de la banque Crédit agricole Nord de France, sur lequel étaient inscrits, jusqu'à leur cession en 2010, les titres non cotés de la société Nord France Construction qu'il avait acquis en 1999, les gains réalisés ont été taxés aux contributions sociales, la banque gestionnaire du plan ayant prélevé la somme totale de 105 738,14 euros à ce titre, alors que le contribuable avait déjà été assujetti par voie de rôle aux contributions sociales, à concurrence de la somme totale de 101 044 euros, à raison des produits de ces titres, qu'il avait régulièrement portés sur les déclarations de revenus souscrites au titre des années 2003 à 2010. Dans cette mesure, M. B est fondé à soutenir que ces produits ont fait l'objet d'une double imposition et, pour ce motif, à demander la restitution de la somme de 101 044 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé la restitution à M. B des contributions sociales prélevées au titre des années 2008 à 2019 à concurrence de la somme totale de 101 044 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. CLe président, Signé M. D La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2005613_20230210
Données disponibles
- Texte intégral