TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005613_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le chef d'unité du centre d'incendie et de secours de Moret-sur-Loing a refusé de lui accorder le bénéfice de deux jours de congés complémentaires les 13 et 15 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne de délibérer sur la possibilité de faire bénéficier les sapeurs-pompiers de jours de fractionnement et d'en définir les modalités d'attribution ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit être regardé comme soutenant que : - il est éligible au dispositif fixé à l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 dès lors qu'il a quatorze jours de congés annuels en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre 2020 ; - le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 en lui refusant la possibilité de bénéficier de jours de fractionnement ; - la volonté de lui refuser deux jours de fractionnement est délibérée, d'autant que la note de service du 31 janvier 2018 ne prévoit aucun dispositif permettant aux agents de bénéficier de jours de fractionnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par son directeur en exercice, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, la décision attaquée ne fait pas grief en ce qu'elle ne refuse pas l'attribution de jours de congés de fractionnement mais seulement de placer le requérant en congés les 13 et 15 juillet 2020 et, d'autre part, elle ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sapeur-pompier professionnel non officier, exerce les fonctions de chef d'équipe au centre d'incendie et de secours de Moret-sur-Loing. Il a sollicité, par deux demandes du 2 juin 2020, le bénéfice de deux jours de congés les 13 et 15 juillet 2020 au titre de jours complémentaires dits de fractionnement. Le chef du centre d'incendie et de secours de Moret-sur-Loing, qui a apposé sur les demandes du M. B la mention " sans suite ", doit être regardé comme ayant refusé de lui accorder le bénéfice de deux jours de congés les 13 et 15 juillet 2020 au titre de jours complémentaires dits de fractionnement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige, prévoit : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (). / Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ". L'article 3 du même décret précise : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations en défense du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, qui ne contredit pas que M. B remplissait les conditions fixées à l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 pour bénéficier de jours de congés complémentaires dits de fractionnement, qu'il lui a refusé le bénéfice de deux jours qu'il demandait à ce titre en se fondant sur les nécessités de service tirées d'une surcharge de travail particulièrement intense à cette période de l'année. Les impératifs de continuité du service public, que ne conteste pas M. B, permettaient ainsi au chef d'unité du centre de secours et d'incendie de Moret-sur-Loing de rejeter ces demandes. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les refus opposés par le chef d'unité reposeraient sur l'application d'une position de principe résultant de la note GRH/PERS/SPP n° 01-2018 du 31 janvier 2018 qui ne prévoit, ainsi que le soutient M. B, aucune possibilité pour les agents de disposer de jours de fractionnement. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le chef d'unité du centre d'incendie et de secours de Moret-sur-Loing a refusé de lui accorder le bénéfice de deux jours de congés complémentaires les 13 et 15 juillet 2020. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir eu recours au ministère d'avocat ni exposé de frais. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. C La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005613
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TA7716 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005613_20230316
CAA3311 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005613_20230316
Données disponibles
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