TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005617_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2020 et 12 mai 2021, la SCI Prejam demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre de l'année 2019, à concurrence des voies de circulation. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a inclus, dans l'assiette de ces taxes, les voies de circulation desservant les bâtiments, qui constituent des parties communes au sens du code général des impôts ; - la surface réellement imposable, après exclusion des voies de circulation, est de 5 100m² au titre des surfaces de stationnement ; - elle est fondée à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-50-10 dans sa version du 20 février 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, qui n'a pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Prejam est propriétaire d'un ensemble immobilier à Montereau-Fault-Yonne, d'une superficie totale de 7 140m², comprenant notamment plusieurs bâtiments et des emplacements de stationnement. Par une proposition de rectification du 29 mai 2019, le service l'a informée qu'il envisageait de mettre à sa charge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019, à raison des surfaces de stationnement afférentes à l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Par un courrier du 26 juin 2019, la SCI Prejam a présenté ses observations, en sollicitant l'exclusion du champ d'application de ces taxes des voies de circulation. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 septembre 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande mais a toutefois réduit la surface imposable à 5 600 m², en lieu et place des 7 020 m² retenus initialement. Par une réclamation préalable du 29 janvier 2020, la société a demandé la réduction de ces cotisations. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation le 22 juin 2020. Par la présente requête, la SCI Prejam demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, mises à sa charge au titre de l'année 2019, à concurrence des voies de circulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () ". Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. () / III. - La taxe est due :/ 1° Pour les locaux à usage de bureaux () / 2° Pour les locaux commerciaux () / 3° Pour les locaux de stockage () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. () ". 3. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. 4. La SCI Prejam a été assujettie à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, prévue par les dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, prévue par les dispositions précitées de l'article 1599 quater C du même code, à raison des emplacements de stationnement d'une superficie de 5 600m². Si la société soutient que le service a inclus, à tort, dans l'assiette des taxes en litige, les surfaces occupées par des voies de circulation " desservant les bâtiments ", elle n'apporte cependant aucun élément ni aucune pièce permettant d'établir que la superficie taxable retenue par le service serait erronée en ce qu'elle comprendrait des surfaces occupées par des voies de circulation internes desservant les espaces de stationnement en cause. 5. En second lieu, la société requérante ne saurait se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-AUT-50-10-20 du 20 février 2019, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la SCI Prejam doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Prejam est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Prejam et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2005617_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel