TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005617_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2019 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 30 octobre 2016, en tant que la date de sa mise à la retraite n'a pas été fixée au 1er octobre 2019 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 25 210, 21 euros émis à son encontre le 6 février 2020 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours préalable obligatoire du 28 février 2020 dirigé contre ce titre de perception, et de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté fixant au 1er octobre 2019 la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Elle soutient que : - c'est à tort que la date d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité a été fixée au 30 octobre 2016 et non au 1er octobre 2019 ; l'instruction de son dossier a pris une durée déraisonnable de trois années et sa mise à la retraite s'appuie sur un avis de la commission de réforme et des rapports postérieurs au 30 octobre 2016 ; Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la procédure de recouvrement a été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2019, à titre subsidiaire, à leur rejet comme non fondées et, en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception comme non fondées. Il fait valoir que : - l'arrêté du 16 septembre 2019 attaqué, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 18 octobre 2019, de sorte qu'elle est tardive ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 septembre 2019, Mme A B, ancienne adjointe administrative, a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 30 octobre 2016. Le 6 février 2020, un titre de perception d'un montant de 25 210, 21 euros a été émis à son encontre afin de recouvrer le demi-traitement qu'elle avait perçu dans l'attente de sa mise en retraite. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B le 28 février 2020 ayant été rejeté par une décision du 18 juin 2020, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, dans la présente requête, d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2019 précité en tant que la date de la mise à la retraite n'a pas été fixée au 1er octobre 2019, d'annuler le titre exécutoire du 6 février 2020, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours préalable obligatoire, et enfin d'enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté fixant au 1er octobre 2019 la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a reçu notification le 18 octobre 2019 de l'arrêté attaqué du 16 septembre 2019, dont elle demande l'annulation en tant qu'il fixe à la date du 30 octobre 2016 la date de sa mise à la retraite pour invalidité, et que cet arrêté en litige comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 24 juillet 2020, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées était expiré. La tardiveté opposée en défense par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille doit par suite être accueillie, de sorte que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante doivent être rejetées pour irrecevabilité. En ce qui concerne le titre de perception : 4. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit () soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date () d'admission à la retraite ". Ces dispositions mettent en place un régime de rémunération transitoire pour les fonctionnaires ayant épuisé leur droit statutaire à congé de longue maladie ou de longue durée pendant la période d'instruction de leur admission à la retraite. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a bénéficié de congés de longue maladie du 7 mars 2009 au 6 septembre 2010, du 26 août 2013 au 26 octobre 2014, puis du 1er janvier 2015 au 29 octobre 2016, avait, à la date du 30 octobre 2016, épuisé son droit statutaire à congé de longue maladie. Lors de sa séance du 23 février 2017, le comité médical, saisi par l'administration le 21 septembre 2016, s'est prononcé en faveur de l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressée à son poste et à tout poste dans la fonction publique et, le 25 juin 2019, la commission de réforme a rendu un avis d'admission à la retraite pour invalidité en donnant son accord sur les taux d'invalidité. Par arrêté du 16 septembre 2019, Mme B a alors été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 30 octobre 2016, alors que pendant la période de mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite, elle a continué à percevoir de l'administration un demi-traitement du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 octobre 2019 conformément aux dispositions précitées au point 4. 6. Toutefois, Mme B ne tirait d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit de cumuler un demi-traitement avec la pension de retraite qui lui a été allouée rétroactivement pour la même période. L'administration était dès lors fondée à recouvrer, par le titre exécutoire du 6 février 2020, les traitements ainsi versés au cours de la période où Mme B avait la qualité de pensionnée et ne pouvait donc percevoir qu'une pension de retraite. A cet égard, Mme B, qui ne saurait utilement invoquer le comportement de l'administration ou la durée de la phase d'instruction dans la procédure de sa mise à la retraite, n'est pas d'avantage fondée à soutenir que c'est à tort que sa date de mise à la retraite a été fixée au 30 octobre 2016, et non au 1er octobre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du titre de perception du 6 février 2016 de 25 210,21 euros correspondant au trop-perçu de traitement dans l'attente de son admission à la retraite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception, et de la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2005617
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2005617_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel