TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005619_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2020, le 6 octobre 2020 et le 26 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Lienard-Leandri, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les cinq titres de perception émis les 26 février 2016, 29 février 2016 et 10 juin 2016 ; 2°) d'annuler les cinq mises en demeure de payer en date du 6 février 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances a rejeté sa demande de suspension des poursuites ; 4°) de la décharger de la somme de 2 548,97 euros ; 5°) de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 2 548,97 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mises en demeure en litige sont insuffisamment motivées ; - ayant apuré ses dettes en février 2016 à la suite d'importantes retenues de salaire, l'administration ne justifie pas du montant de sa dette qui ne serait pas soldé ; - une remise gracieuse aurait dû, en tout état de cause, lui être consentie. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 août 2020 et le 16 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée, après report, au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe administrative au tribunal judiciaire de Bobigny, Mme C A a été placée, par un arrêté du 18 août 2015, en congé de longue maladie du 6 novembre 2014 au 5 mai 2015. Par des arrêtés du 18 août 2015, 3 décembre 2015 et 18 mai 2016, son congé a été renouvelé respectivement du 6 août 2015 au 5 novembre 2015, du 6 novembre 2015 au 5 février 2016 et du 6 février 2016 au 5 août 2016. Par un courrier du 2 février 2016, elle a été informée de trop perçus de rémunération qui ont fait l'objet de cinq titres de perception, émis les 26 février 2016, 29 février 2016 et 10 juin 2016. Le 6 février 2020, elle a fait l'objet de cinq mises en demeure de payer les sommes de 315,24 euros, 747,14 euros, 352,84 euros, 270,82 euros et 853,75 euros. Par un courrier du 13 février 2020, Mme A a contesté ces mises en demeure et sollicité la suspension des poursuites. Par un courrier du 28 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes. Dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, des titres de perception et des mises en demeure, ainsi que la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception: 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Si Mme A entend contester, dans son mémoire du 6 octobre 2020, les titres de perception émis les 26 février 2016, 29 février 2016 et 10 juin 2016, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement dans le délai de deux mois suivant la notification de ces titres. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et les fins de non-recevoir opposées en ce sens par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et le ministre de la justice doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation des mises en demeure : 4. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. / Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". 5. En premier lieu, en application de l'article L. 281-1 précité, Mme A ne peut utilement contester, devant le juge administratif, la régularité en la forme des actes de poursuite dont elle a fait l'objet en se prévalant de l'insuffisance de motivation des mises en demeure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des lettres de mise en demeure ne peut qu'être écarté comme ayant été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que Mme A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de ses créances dans le cadre de conclusions dirigées contre les seuls actes de poursuite. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, si Mme A entend contester l'exigibilité de sa créance, elle n'établit pas que les précédentes retenues sur traitement ont pu couvrir, par leur montant, l'intégralité de sa dette. En outre, si elle regrette l'absence d'un état récapitulatif de ces créances, le directeur départemental des finances publiques produit, dans le cadre de la présente instance, un bordereau de situation en date du 14 octobre 2020 détaillant les montants restant à payer et les sommes déjà versées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'exigibilité des créances recouvertes par les mises en demeure en litige doit être écarté. Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. / Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d'Etat et publiée au Journal officiel. ". 9. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 10. Si Mme A soutient que sa situation devrait conduire à une remise gracieuse de ses créances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure aurait été sollicitée auprès du comptable public. Par suite, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la justice, garde des Sceaux et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Lunshof, première conseillère Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé V. Hermann JagerLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2005619_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel