TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005620_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2020 et 9 août 2022, Mme E G, M. F I, Mme B D, M. C D, Mme H A et M. J A, représentés, en dernier lieu, par Me Giorsetti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 en zone UC1, ensemble la décision du 18 août 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Vercors la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone UC1 d'une partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- le préfet n'a pas expressément autorisé l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 en méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC1 d'une partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 méconnaît la charte du parc naturel régional du Vercors ;
- il méconnaît les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas justifié par le rapport de présentation ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas une zone humide présente sur une partie de la parcelle AR n°159 en méconnaissance de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ;
- le classement en litige n'est pas conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- il méconnaît le rapport de présentation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en classant la zone humide en zone UC1, le PLUi est incohérent avec les orientations du PADD et le rapport de présentation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la communauté de communes du Massif du Vercors, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
- et les observations de Me Giorsetti pour les requérants et de Me Fessler pour la communauté de communes du Massif du Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de cette délibération et, à titre subsidiaire l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 en zone UC1 et de la décision du 18 août 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement () ".
3. Le rapport de présentation justifie les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, en particulier la délimitation du zonage UC1. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'a pas à justifier le classement de chaque parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en UC1 d'une partie de la parcelle AR n°159 n'est pas justifié par le rapport de présentation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : () 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan () Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".
5. Le rapport de présentation comporte une partie relative à l'état initial de l'environnement et une analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du PLUi sur l'environnement, en particulier sur les sites Natura 2000, sur les secteurs de développement correspondant aux orientations d'aménagement et de programmation et sur les STECAL pouvant accueillir une constructibilité nouvelle à court-moyen terme. Les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu'il ne mentionne pas une zone humide présente sur une partie de la parcelle AR n°159. Toutefois, cette absence ne permet pas, à elle seule, de regarder le rapport de présentation, au titre de l'évaluation environnementale comme insuffisant au regard de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du PLUi doit être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le PLUi en litige classe une partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 sise à Villard-de-Lans en zone UC1, auparavant classée en zone Ap. Si cette partie d'une superficie environ 3 500 m², est contigüe à l'ouest et au sud d'une zone urbanisée, elle est dépourvue de construction, s'ouvre à l'est et au nord sur une vaste zone agricole protégée et une partie est identifiée comme élément de paysage à protéger, à mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d'ordre architectural ou historique au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " () On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année () ".
9. Le rapport de présentation, qui cartographie les zones humides du territoire de la CCMV au regard de l'inventaire départemental des principales zones humides achevé en 2009 sous l'égide du conservatoire des espaces naturels de l'Isère, ne mentionne pas de zone humide sur la partie de la parcelle cadastrée section AR n°159. Cependant, les requérants produisent une étude Evinerude, bureau d'étude en environnement, de novembre 2021 dont les constats n'ont pas été contestés dans les écritures de la CCMV. Bien que celle-ci soit postérieure à la délibération attaquée et a été réalisée sans accéder à la parcelle en cause et donc sans sondages pédologiques, elle a identifié sur une partie du terrain en cause à partir notamment de l'utilisation d'une paire de jumelles et d'une longue vue depuis l'espace public ou depuis les parcelles privées pour lesquelles l'accès était autorisé, trois habitats naturels caractéristiques de zones humides floristiques au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
10. Enfin, les orientations et objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durables visent, outre la limitation de l'étalement urbain, à assurer l'attractivité environnementale et paysagère du territoire en protégeant notamment les zones humides.
11. Dans ces conditions, le classement de la partie de la parcelle cadastrée section AR n° 159 en zone UC1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération approuvant le PLUi doit être annulée en tant qu'elle classe la partie de la parcelle cadastrée section AR n°159 en zone UC1. La décision du 18 août 2020 rejetant le recours gracieux des requérants doit l'être dans la même mesure. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais d'instance :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du Massif du Vercors doivent dès lors être rejetées.
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Vercors une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 31 janvier 2020 est annulé en tant qu'il classe une partie de la parcelle AR n°159 en zone UC1. La décision du 18 août 2020 rejetant le recours gracieux des requérants est annulée dans la même mesure.
Article 2 :La communauté de communes du Massif du Vercors versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions de la communauté de communes du Massif du Vercors présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. F I et à la communauté de communes du Massif du Vercors.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005620Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2005620_20231207
Données disponibles
- Texte intégral