TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005623_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux au ministre de l'intérieur contre les décisions portant retraits de 4 et 6 points consécutives aux infractions commises le 10 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 10 points sur son permis de conduire. Elle soutient qu'en procédant au retrait de 10 points consécutifs sur son permis, le ministre de l'intérieur a méconnu le caractère simultané des infractions constatées le 10 mai 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les infractions commises le 10 mai 2016 sont successives et non simultanées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'était ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () ". Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " () III. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " et aux termes de l'article R. 223-2 dudit code : " Dans les cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ". 2. Mme B soutient que les infractions commises le 10 mai 2016 ne peuvent faire l'objet d'un retrait total de 10 points dès lors qu'elles ont été commises simultanément. Toutefois, le ministre indique que les infractions concernées ne sont pas simultanées, car elles ont été relevées à 1 heure 14 minutes d'intervalle. En effet, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le non-respect d'arrêt absolu au stop à une intersection a été constaté à 8 heures 50 et, d'autre part, que le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter a été relevé à 10 heures 04. Ainsi, si Mme B soutient qu'il s'agit d'infractions simultanées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, elle ne combat pas utilement les constatations faîte par le ministre et ne produit aucun document permettant d'établir la simultanéité alléguée de ces deux infractions. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021. Le président-rapporteur, Signé G. C La greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2005623_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel