TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005625_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2019 émis par la commune d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire, d'un montant de 150 euros, en vue du recouvrement de frais d'élimination de dépôt sauvage d'ordures ménagères. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteur de ce dépôt sauvage ; - elle paie régulièrement la redevance d'enlèvement des ordures ménagères auprès de la communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA) et n'a nul besoin de jeter ses ordures sur la chaussée ; - elle est victime d'une malveillance. La requête a été communiquée à la commune d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 31 décembre 2019, le maire de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire (Maine-et-Loire) a informé Mme C que les services municipaux avaient retrouvé, le vendredi 27 décembre 2019 dans la rue Principal, l'équivalent de trois sacs poubelles lui appartenant et qu'un forfait par sac, correspondant à la prestation d'élimination du dépôt sauvage et de remise en état des lieux, serait appliqué à 50 euros par sac. La commune a émis, le 31 décembre 2019, un titre exécutoire n° 191/3109 d'un montant de 150 euros à la charge de l'intéressée. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans ses dispositions alors applicables : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours d'un entretien tenu en mairie le 10 janvier 2020, le maire de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire a indiqué à Mme C que les équipes municipales avaient trouvé, le 23 décembre 2019 sur la voie publique, des sacs poubelles déballés et parmi les ordures ménagères, des factures appartenant à l'intéressée. Toutefois, Mme C soutient, sans être contestée, que le dimanche 22 décembre 2019 au soir elle a déposé au lieu prévu à cet effet ses sacs jaunes et le bac vert de la communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA). En outre, la requérante justifie, en produisant notamment le relevé de la levée de ses bacs édité par la COMPA, que son bac vert contenant ses ordures ménagères a bien été pris en charge le 23 décembre 2019 par les services de la COMPA. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait responsable du dépôt de ces déchets sur la voie publique. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation du titre attaqué. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 191/3109 émis le 31 décembre 2019 par le maire de la commune d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire mettant à la charge de Mme C la somme de 150 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d'Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005625_20220713
Données disponibles
- Texte intégral