TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005626_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 2. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision " 48 SI " adressé au requérant et fait valoir que le pli ayant été présenté le 4 septembre 2019, la présente requête est tardive. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli contenant la décision " 48 SI " litigieuse, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A en recommandé avec accusé de réception et porte comme motif de non-distribution, " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, il résulte de la mention figurant sur l'avis de réception, que l'intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste dont il dépendait pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à l'administration, assorti de la mention " non réclamé ". Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision " 48 SI " contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 10 août 2020 et a fortiori le 7 décembre 2020 date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2005626_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel