TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005627_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 2 juillet 2021, M. B D et M. E C, représentés par Me Camous, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme (PLUi) du secteur de Bièvre Isère en tant qu'il classe en zone agricole et en secteur RIA1 les parcelles cadastrées section A n°1010 et n°1217 situées sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la communauté de communes Bièvre Isère a refusé de convoquer le conseil communautaire aux fins de modifier le PLUi du secteur de Bièvre Isère et de classer les parcelles n°1010 et n°1217 en zone urbaine et en secteur Bi1 ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la communauté de communes de Bièvre Isère de procéder à la modification du PLUi et au classement des parcelles n°1010 et n°1217 en zone U et en zone Bi1 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A nos 1010 et 1217 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone RIA1 de ces parcelles est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2020 et le 1er juin 2021, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions d'annulation de la délibération d'approbation du PLUi sont tardives ; - le courrier du 21 juillet 2020 ne vaut pas demande d'abrogation du PLUi approuvé le 26 novembre 2019 ; - la demande d'injonction telle qu'elle est formulée est également irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Camous représentant MM. D et C et de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. MM. D et C demandent l'annulation, d'une part, de la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLUi) du secteur de Bièvre Isère en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A n°1010 et n°1217 situées sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte en zone agricole et en secteur RIA1 et, d'autre part, de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la CCBI a refusé de convoquer le conseil communautaire aux fins de modifier le PLUi du secteur de Bièvre Isère et de classer les parcelles n°1010 et n°1217 en zone urbaine et en secteur Bi1. Sur la recevabilité des conclusions d'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". En vertu de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : () / 2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (). Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 26 novembre 2019 a été affichée au siège de la communauté de communes du 12 décembre 2019 au 16 janvier 2020 et en mairie de Saint-Hilaire-de-la-Côte du 12 décembre 2019 au 16 janvier 2020 inclus. Mention de l'affichage a été effectuée dans le Dauphiné Libéré paru le 17 décembre 2020. L'affichage doit être ainsi regardé comme ayant été réalisé au plus tard le 17 décembre 2019. Dans ces conditions, le délai du recours contentieux courant à l'encontre de la délibération du 26 novembre 2019 était expiré lorsque les requérants ont saisi le tribunal administratif le 25 septembre 2020. Par suite, les conclusions d'annulation de cette délibération sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions d'annulation du refus d'abrogation partiel du PLUi : En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles n°1010 et n°1217 : 4. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 6. Le tome 3 du rapport de présentation du PLUi définit les zones UD comme correspondant à " des zones composées d'habitations individuelles concernent les secteurs éloignés des centres bourgs et excentrés par rapport aux réseaux ou aux équipements " et pour lesquelles le développement est " très limité " afin de maîtriser le développement de l'urbanisation à caractère essentiellement résidentiel. 7. Les parcelles contiguës cadastrées section A n°1010 et n°1217, d'une superficie cumulée d'environ 1500 m2, se situent en limite ouest du territoire communal dans un secteur à dominante agricole localisé en dehors de l'espace préférentiel de développement mais dans lequel s'est développé une urbanisation linéaire le long de la route départementale n°73. Ces parcelles présentent un aspect naturel et s'ouvrent au nord sur un vaste secteur agricole. Il est vrai que la parcelle n°1010 se situant à droite de la voie départementale est directement entourée sur les côtés ouest et est par des constructions d'habitation et qu'elle supporte à l'angle nord-ouest une partie de la construction voisine s'apparentant ainsi à une " dent creuse ". Toutefois, le projet d'aménagement et de développement durable vise à " une croissance progressive et maîtrisée du territoire en tenant compte des spécificités locales " et entend éviter une urbanisation linéaire le long des axes de déplacements. Or, il ressort tant du règlement graphique que du tome 3 du rapport de présentation que, pour répondre à ses besoins de logements, la commune dispose d'un potentiel foncier constructible suffisant dans le secteur central de la commune au cœur duquel est située notamment une orientation d'aménagement et de programmation permettant d'accueillir au moins une trentaine de logements sur une superficie d'environ 1,5 ha. Aussi, eu égard à leur caractère excentré, à la structuration du tissu urbain local comportant des possibilités de densification importantes ainsi qu'au parti d'aménagement retenu, les parcelles n°1010 et n°1217 doivent être regardées comme non dépourvues de potentiel agricole en ce qu'elles se rattachent au secteur agricole se trouvant au nord. Dès lors, le classement en zone agricole de ces parcelles, au demeurant affectées d'un risque d'inondation, n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le classement en zone RIA1 des parcelles n°1010 et n°1217 : 8. Dans son chapitre 1 " Secteurs soumis aux risques naturels ", le règlement du PLUi Bièvre Isère distingue les secteurs indicés RIA1 liés à des risques faibles d'inondation de plaine en zone agricole dans lesquels les projets de construction sont interdits en principe des secteurs indicés Bi1 qui correspondent à des risques faibles d'inondation de plaine et qui admettent les projets nouveaux autres que ceux interdits par le chapitre 1-5 sous réserve du respect de certaines prescriptions. 9. Le rapport de présentation mentionne, au titre de " la méthode de traduction des aléas en risques ", que le " risque est défini comme la confrontation entre : ' Un aléa : phénomène naturels dangereux ; qui se caractérise par une intensité ainsi qu'une occurrence spatiale et temporelle. ' Des enjeux qui peuvent êtres humains, économiques ou environnementaux et résultent de la vulnérabilité des populations et des activités exposées à l'aléa. Le risque correspond donc à l'aléa X la vulnérabilité ". 10. En l'absence de plan de prévention des risques naturels opposable sur le territoire de la commune, les auteurs du PLUi ont pu légalement prendre en compte ces risques en se référant à la carte des aléas multirisques de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte établie en 2006 et actualisée lors de l'élaboration du PLUi. Il ressort de cette carte que les parcelles n°1010 et n°1217 relèvent du secteur I1 de risque faible d'inondation " de prairie ". Les requérants n'établissent pas que leurs terrains ne sont soumis à aucun risque d'inondation en se bornant à produire la fiche synthétique sur l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, annexée à l'arrêté préfectoral 28 avril 2014, qui est destinée à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers alors même que ce document ne fait état d'aucun risque d'inondation sur le territoire de la commune. Si le rapport de la commission d'enquête publique évoque des erreurs matérielles de traduction des cartes des aléas dans le règlement graphique du PLUi, cette observation de portée générale n'est pas de nature à établir que le classement du tènement litigieux dans la zone RIA1 par le règlement graphique " protections, contraintes et risques " procéderait d'une telle erreur de transcription sachant que le classement en zone RIA1 des parcelles des requérants résulte d'un croisement entre l'aléa et leur identification hors de la zone urbanisée. Il s'ensuit que les parcelles n° 1010 et n°1217 sont soumises à un risque d'inondation d'intensité faible. 11. Par ailleurs, les auteurs du PLUi ont estimé que ces parcelles se situent hors de la " zone urbanisée " et relèvent ainsi de la zone RIA1 relative à des risques faibles d'inondation de plaine en zone agricole, ce que contestent également les requérants. Ils soutiennent à ce titre que leurs parcelles sont bordées de constructions, desservies par les réseaux et sont situées dans l'agglomération et qu'ainsi, elles auraient dû être classées en zone Bi1. Toutefois, et eu égard à ce qu'il a dit au point 7 sur le classement de ces parcelles en zone agricole, à leur superficie cumulée et à leur non inclusion dans l'espace préférentiel de développement de la commune qui comporte la totalité du secteur central, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les auteurs du PLUi ont commis une erreur de droit ou une erreur de fait en ne les incluant pas dans une zone urbanisée et en secteur Bi1 alors qu'une construction supplémentaire sur ce tènement conduirait nécessairement à créer de nouveaux enjeux pour la sécurité des personnes et des biens. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 refusant d'abroger partiellement le PLUi approuvé le 26 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de MM. D et C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. D et C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejetée. Article 2 : MM. D et C verseront à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. E C et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2005627_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel