TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005628_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que ses services en tant que chauffeur de bus n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 août 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), au motif qu'en tant que conducteur de métro de la régie autonome des transports parisiens (RATP), il ne justifiait pas de l'expérience professionnelle requise par l'article R. 3122-11 du code des transports. 2. Selon l'article L. 3120-2-2 du code des transports, les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 du même code, au nombre desquels figurent les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. L'article R. 3120-6 du même code définit les conditions de délivrance de cette carte professionnelle et prévoit notamment qu'elle " est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ". Aux termes de l'article R. 3122-11 du code des transports : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une carte professionnelle, qui souhaite exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier, doit être en mesure d'établir qu'il remplit la condition d'aptitude prévue par la loi en justifiant d'une expérience professionnelle d'un an, en équivalent temps plein, au cours des dix années précédant sa demande, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes. 3. A l'appui de sa demande, M. C, opérateur à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a produit une attestation d'emploi établie par le service des ressources humaines de cette entreprise, dont il ressort qu'il a été employé successivement comme élève exploitation bus du 7 mars 1994 au 2 mai 1994, puis comme machiniste-receveur du 3 mai 1994 au 24 mai 2010, enfin, comme conducteur de métro à partir du 25 mai 2010. 4. D'une part, M. C ne conteste pas que son expérience en tant que conducteur de métro, qui relève du domaine du transport ferroviaire, ne peut être prise en compte pour la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de VTC. 5. D'autre part, si ses fiches de paie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, produites dans le cadre de la présente instance, permettent d'attester qu'au cours de cette année, M. C a été employé par la RATP comme machiniste-receveur, il ne justifie pas toutefois d'une année complète d'exercice de ces fonctions au cours des dix ans précédant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de VTC qu'il a présentée en février 2020, dès lors qu'il est constant que le requérant a cessé d'occuper cet emploi le 24 mai 2010. 6. Par suite, M. C, qui ne remplit pas la condition d'aptitude professionnelle requise pour obtenir la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de VTC, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 3122-11 du code des transports en rejetant sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2005628
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005628_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel