TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005633_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2020, 4 avril 2022 et 5 mai 2022, M. E A, représenté par Me Philippe Rainaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°0213-2020 du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Salles a abrogé l'arrêté n°0212-2018 en date du 24 octobre 2018 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 29 septembre 2020 n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée en l'absence de condamnation définitive ; -la demande de substitution de motifs formée par la commune et tirée de l'intérêt général ne peut être accueillie ; à l'exception de Mme D le jugement du 28 janvier 2019 prononce sa relaxe ; les jugements du tribunal administratif ne lui sont pas opposables ; - il n'a pas commis de faute détachable du service ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir en raison de l'animosité personnelle qu'éprouve le maire à son égard. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2022, 5 mai et 13 juin 2022, non communiqué pour ce dernier, la commune de Salles, représentée par la SELARL HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2022. Par courrier du 28 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour défaut d'intérêt à agir dès lors que celles-ci sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, l'arrêté n°0212-218 du 24 octobre 2018 étant devenu caduc à la suite du prononcé du jugement du 28 janvier 2019 et de l'édiction de l'arrêté n°125-2019 du 6 novembre 2019 accordant à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle pour défendre ses intérêts devant la cour d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Rainaud, représentant M. A, - et celles de Me Cazcarra, représentant la commune de Salles. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, rédacteur territorial, a exercé des fonctions de responsable de l'administration générale auprès de la commune de Salles jusqu'au 20 juillet 2020, date à laquelle il a fait l'objet d'un changement d'affectation. Par un arrêté n°0212-2018 du 24 octobre 2018, le maire de la commune de Salles lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour assurer sa défense dans le cadre des plaintes déposées par Mmes D, Grasseau, Lalanne et M. B à son encontre. Par un arrêté n°0213-2020 du 29 septembre 2020 dont M. A demande l'annulation, le maire, nouvellement élu, de la commune de Salles a abrogé l'arrêté n°0212-2018 du 24 octobre 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°0212-218 du 24 octobre 2018, le maire de la commune de Salles a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de défendre ses intérêts dans le cadre des plaintes déposées par Mmes D, Grasseau, Lalanne et M. B à son encontre, en première instance. Ces différentes procédures ont donné lieu à un jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. A à raison de certains faits et a prononcé sa relaxe s'agissant d'autres accusations. Si ce jugement a été frappé d'appel, la protection fonctionnelle a, de nouveau, été accordée à M. A, par un arrêté n°125-2019 du 6 novembre 2019, pour cette nouvelle instance. Dans ces conditions, l'arrêté n°0212-218 du 24 octobre 2018 accordant initialement le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A afin de défendre ses intérêts dans le cadre des plaintes déposées par Mmes D, Grasseau, Lalanne et M. B est devenu caduc lors du prononcé du jugement du tribunal correctionnel. Par suite, l'arrêté n°0213-2020 du 29 septembre 2020 en litige, qui a pour seul objet d'abroger l'arrêté n°0212-218 du 24 octobre 2018 est superfétatoire, et ainsi insusceptible de recours. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°0213-2020 du 29 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de la commune de Salles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Salles sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Salles. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2005633_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel