TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005634_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 mars 2020 et le 3 août 2021, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ECI France demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et les rectifications en base en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 qui en résultent. Elle soutient que : - les impositions ont été mises à sa charge sans qu'elle ait été mise en mesure de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les défaillances dans sa comptabilité résultent des manquements de son cabinet d'expertise comptable qui n'a pas respecté ses obligations ; - elle a transmis à l'interlocuteur départemental des finances publiques des pièces comptables qui invalident la reconstitution de comptabilité établie par le service. - les pénalités infligées sont excessives. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2021 et le 19 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société ECI France sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ECI France, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rectifications d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que les majorations et pénalités correspondantes. Par une décision du 23 janvier 2020, l'administration a rejeté la réclamation préalable introduite par la société requérante. Par la présente requête, la société ECI France demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / () ". 3. Il est constant que la société ECI France n'a pas déposé ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige et n'a pas davantage déposé de déclarations de résultats pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. La société requérante se trouve dès lors en situation de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que ce dépôt tardif soit imputable à son comptable. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le service vérificateur n'a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, un tel moyen est inopérant dès lors que la saisine de la commission est exclue en cas de taxation d'office en application d'une vérification de comptabilité. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les rehaussements en litige ont été notifiés à la société ECI France selon la procédure de taxation d'office. Il s'ensuit que la contribuable supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et qu'il lui appartient, en vertu de l'article R. 193-1 de ce livre, d'établir que les impositions supplémentaires mises à sa charge présentent un caractère exagéré. 6. Pour reconstituer les recettes de la SARL ECI France, l'administration s'est fondée sur des factures produites et des encaissements constatés, après avoir exercé son droit de communication notamment auprès des clients de la requérante et de son établissement bancaire. En application de cette méthode, le service a établi des recettes s'élevant à 544 317 euros en 2015, 633 601 euros en 2016, 593 633 euros en 2017 et a appliqué un taux de charges évalué à 80 % par " réalisme économique ". Le service a ainsi déterminé un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible de 126 153 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et un résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de 108 863 euros en 2015, de 126 720 euros en 2016 et de 118 727 euros en 2017. Si la société conteste la reconstitution établie par l'administration et soutient que les montants de chiffre d'affaires reconstitués sont disproportionnés au regard des charges de la société, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en se bornant à faire allusion à une clé USB contenant des données financières et transmise à l'interlocuteur départemental. Sur les pénalités : 7. Si la société requérante conteste l'ensemble des pénalités mises à sa charge, elle ne formule aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société ECI France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé ces pénalités. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ECI France doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ECI France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ECI France et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale). Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2005634_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel