TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2005637_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2021 et 22 octobre 2021, la SELARL pharmacie du Viviers du Lac représentée par le cabinet d'avocats Alcyon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Viviers du Lac à lui verser la somme de 83 022 euros en réparation du préjudice que lui a causé le projet d'aménagement réalisé sur la traversée de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La pharmacie du Viviers du Lac soutient que les travaux de voirie ont rendu l'accès difficile pour la clientèle et qu'il en est résulté une perte de chiffre d'affaires, des difficultés de trésorerie l'ayant contrainte à emprunter 45 000 euros sur dix mois et une baisse de sa marge bénéficiaire, excédant largement les inconvénients de voisinage.
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2020, 19 juillet 2021, 9 septembre 2021 et 16 février 2022, la commune du Viviers du Lac, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la communauté d'agglomération Grand Lac, le département de la Savoie et le syndicat départemental d'électricité de la Savoie.
Elle fait valoir que la SELARL pharmacie du Viviers du Lac n'établit ni la réalité et l'étendue de son préjudice, ni le lien causal avec les travaux incriminés, ni le caractère anormal et spécial du préjudice.
Par deux mémoire enregistrés les 22 janvier 2021 et 27 septembre 2021, le département de la Savoie, conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la commune à son encontre.
Il fait valoir que les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage se sont limités à une seule nuit.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, le syndicat départemental d'électricité de la Savoie, représenté par le cabinet Legal Performances conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la commune à son encontre et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préjudice invoqué se rattache au calendrier des travaux et du plan de circulation définis par la commune et non de ses travaux d'implantation de réseaux souterrains.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la communauté d'agglomération Grand Lac, représentée par le cabinet d'avocats Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, elle conclut à la réduction des demandes et à ce qu'il soit diligenté une mesure d'instruction concernant les responsabilités des différents maîtres d'ouvrage.
Elle fait valoir que l'accès a la pharmacie n'a pas été profondément modifié, que la circulation et les transports ont été maintenus et que les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saint André, représentant la SELARL pharmacie du Viviers du Lac, de Me Tabarly représentant la commune du Viviers du Lac, de Me Ferrand représentant la communauté d'agglomération Grand Lac, de Me Chaussat, représentant le syndicat départemental de l'énergie de la Savoie et de Mme B et Mme C représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Viviers du Lac a engagé au cours de l'année 2019 des travaux d'aménagement de carrefours, de sécurisation, de fluidification du trafic et d'amélioration de l'accès aux commerces sur la traversée de son centre-ville. A cette occasion, la communauté d'agglomération Grand Lac a réalisé des travaux de réhabilitation des réseaux et d'aménagement des aires de tri sélectif ainsi que des équipements de transports urbains, le département de la Savoie a procédé à des travaux de voirie et le syndicat départemental d'électricité de Savoie à des travaux d'enfouissement des réseaux. La SELARL pharmacie du Viviers du Lac est établie le long de la route départementale (RD) 991 et ses abords ont été concernés par les travaux entre le 4 mai 2019 et le mois d'octobre 2019. La requérante soutient que ces travaux ont entraîné des difficultés d'accès pour sa clientèle ce qui lui a causé une perte de chiffre d'affaires, des difficultés de trésorerie et une baisse de sa marge bénéficiaire. Elle recherche la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage.
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. En l'espèce pour justifier son manque à gagner à hauteur de 83 022 euros, la SELARL pharmacie du Viviers du Lac se prévaut d'une perte de clientèle en tenant compte de la marge de progression constatée les années précédentes. Toutefois, il résulte de l'instruction que si, au cours des mois de mai à août 2019 la diminution du nombre de clients est réelle, pouvant aller jusqu'à 40 % au mois d'août 2019, le panier moyen d'achat était supérieur à celui de l'année précédente, les clients se déplaçant moins souvent mais en dépensant davantage. Ainsi, en comparant le chiffre d'affaires de l'année 2018 à celui de 2019 pour les mois en travaux, à savoir les mois de mai à octobre, la baisse n'est que d'environ 10 %. En outre, à la fin des travaux, le chiffre d'affaires et la fréquentation de l'officine sont remontés à des taux supérieurs à ceux d'avant les travaux. Dès lors, les désagréments occasionnés en terme d'accessibilité au commerce ont causé une baisse réelle mais limitée et temporaire de chiffre d'affaire, qui n'excède pas les sujétions normales qui sont imposées aux riverains des voies publiques, sans contrepartie et dans un but d'intérêt général. Elle est en outre compensée par l'amélioration du quartier et de l'accessibilité du commerce résultant de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, la pharmacie du Viviers du Lac ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que le déroulement des travaux en cause a été pour elle à l'origine d'un préjudice grave et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation.
4. Il résulte de ce qui précède que la SELARL pharmacie du Viviers du Lac n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis.
5. Partie perdante, la requérante ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à indemniser les défendeurs des sommes qu'ils ont acquittées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL pharmacie du Viviers du lac est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL pharmacie du Viviers du Lac, la commune du Viviers du Lac, la communauté d'agglomération Grand Lac, le département de la Savoie et le syndicat départemental d'électricité de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
MM. A et Villard premier conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2005637_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel