TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005638_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société Colas Sud-Ouest, représentée par Me Coronat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 7 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétemment saisi et la requête est recevable ; - le titre exécutoire est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation puisqu'il ne mentionne pas les bases de liquidation et n'indique pas le fait générateur de la créance, alors que la société Colas Sud-Ouest n'a pas été condamnée en tant que telle par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est irrégulier en la forme ; il est entaché de multiples dénaturations des faits et d'erreurs de droit ; toutefois, il est pris acte de ce que son pourvoi devant de Conseil d'Etat n'a pas été admis. Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2022 et le 6 octobre 2022, ce dernier non communiqué, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Colas Sud-Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et elle est irrecevable ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu le titre exécutoire attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. - les observations de Me Bourié, représentant la société Colas Sud-Ouest ; - et les observations de Mme C, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la mise en place du tramway sur le Pont de pierre à Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux a décidé de procéder à des travaux d'étanchéité de l'ouvrage. À cette fin, un marché de maîtrise d'œuvre générale a été passé le 31 juillet 1997 avec le Groupement d'études du tramway (GET) et la société SEAMP. Une convention de maîtrise d'œuvre particulière a été conclue le 19 décembre 2000 avec les services de l'Etat pour la réfection de l'étanchéité et la protection du pont, et un marché de travaux a été confié au groupement Colas, Fayat, Sattanino le 19 avril 2002. Des désordres sont apparus par la suite, tenant à une mauvaise évacuation des eaux pluviales. Postérieurement au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 30 juin 2009, Bordeaux Métropole a saisi le présent tribunal d'une demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat, du groupement GET et du groupement Colas, Fayat, Sattanino à réparer les désordres. Par un jugement du 2 juillet 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel n° 14BX02662 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Bordeaux Métropole. Sur pourvoi de Bordeaux Métropole, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision du 26 mars 2018, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et lui a renvoyé l'affaire. Par un nouvel arrêt n° 18BX01195 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2014 et a condamné solidairement l'Etat, le GET, la SEAMP et le groupement Colas, Fayat, Sattanino à payer à Bordeaux Métropole la somme de 789 754 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011. Le Groupement Colas, Fayat, Sattanino a été condamné à garantir l'Etat et le GET à hauteur de 40 % du montant de la condamnation solidaire, le GET et la SEAMP ont été condamnés à garantir l'Etat et le groupement Colas, Fayat, Sattanino à hauteur de 30 % de la condamnation solidaire, l'Etat a été condamné à garantir le GET à hauteur de 30 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre, enfin les frais d'expertise d'un montant de 14 945,69 euros ont été mis à la charge des quatre parties au litige à hauteur de 25 % chacune. A la suite de cet arrêt, Bordeaux Métropole a émis le 7 octobre 2020 à l'encontre de la société Colas Sud-Ouest, mandataire du groupement Colas, Fayat,Sattanino, un avis des sommes à payer portant sur un montant de 319 638,02 euros. La société Colas Sud-Ouest demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Contrairement à ce que soutient Bordeaux Métropole, le présent litige, qui consiste en la contestation d'un titre de recettes et non d'un acte de poursuite, relève de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence opposée à la requête doit par conséquent être écartée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". En outre, aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Enfin, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer du 7 octobre 2020 a été signé par Mme A B, adjointe au directeur général en charge des finances de l'établissement public Bordeaux Métropole, lequel produit en défense la version dématérialisée du bordereau de ce titre comportant la mention d'une signature électronique par Mme B. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Ces dispositions particulières relatives à la motivation des ordres de recettes se substituent à la règle générale de motivation des décisions individuelles défavorables. Il en résulte qu'une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux, qui met à la charge de la société Colas Sud-Ouest la somme de 319 638,02 euros, n'indique pas les modalités de calcul de cette somme, alors qu'aucun document n'y était annexé. Le titre comporte toutefois en objet la mention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX01195 et permet ainsi de comprendre qu'il a été émis en exécution de cette décision de justice. Celle-ci, dont il est constant que la société requérante a reçu notification, énonce elle-même, par son dispositif rappelé au point 1, les bases de liquidation retenues en l'espèce puisqu'il en résulte sans ambiguïté la mise à la charge du groupement Colas, Fayat, Sattanino de 40 % de la somme de 789 754 et de 25 % de la somme de 14 945,69 euros, dont le total correspond à la somme faisant l'objet de l'avis de paiement contesté. Dans ces conditions, et quand bien même ladite somme n'inclut pas la liquidation des intérêts légaux dont l'arrêt de la cour administrative d'appel assortissait les sommes dues, la société Colas Sud-Ouest a été mise à même de connaître les bases de liquidation telles qu'elles ont été retenues par Bordeaux Métropole, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de paiement doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il est constant que la société Colas Sud-Ouest dispose de la qualité de mandataire du groupement qu'elle composait avec les sociétés Fayat et Sattanino pour la réalisation des travaux en cause. Quand bien même l'arrêt de la cour administrative d'appel condamne en toute logique le groupement dans son ensemble, et alors même que Bordeaux Métropole pouvait émettre un titre exécutoire à l'encontre de chacun des membres du groupement, la circonstance que l'établissement public ait choisi, comme il lui était loisible de le faire, de se tourner vers la seule société requérante, ne caractérise contrairement à ce qu'elle prétend aucune erreur dans l'identification du débiteur de la créance. 8. Enfin, la société Colas Sud-Ouest, qui prend acte de ce que le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, doit ainsi être regardée comme ne contestant plus le principe du bien-fondé de la créance de Bordeaux Métropole, dont elle ne met pas davantage en cause le montant même. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Cola Sud-Ouest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 7 octobre 2020. 10. Bordeaux Métropole n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Colas Sud-Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame Bordeaux Métropole sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Colas Sud-Ouest est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Colas Sud-Ouest et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2005638_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel