TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005641_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder à la modification des tarifs du catalogue des cantines de l'établissement afin qu'ils respectent les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale dès lors que les prix du catalogue des cantines de la maison centrale d'Ensisheim ont été fixés en méconnaissance de ceux fixés par l'accord-cadre national ;
- elle méconnaît le principe d'égalité qui découle de la combinaison des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ainsi que le principe général d'égalité de traitement des usagers devant le service public, dès lors que les détenus se trouvent placés dans des situations différentes, sans que cela ne soit objectivement justifié par leur situation, selon qu'ils sont écroués dans des établissements pénitentiaires gérant le service des cantines en régie ou bien le gérant par délégation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 17 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est détenu à la maison centrale d'Ensisheim. Par télécopie du 6 février 2020 adressée au directeur de l'établissement, son avocat a demandé la modification des prix du catalogue des cantines de l'établissement pour les produits dont le prix serait supérieur au prix réglementé par le ministre de la justice. Par courrier du 10 mars 2020, le directeur de l'établissement a répondu au requérant que les codes des produits pour lesquels il invoquait une différence de prix avaient été modifiés et qu'il n'était donc pas en mesure de prendre en compte sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle implique le rejet de sa demande de modification des tarifs du catalogue des cantines.
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est illégale en ce qu'elle méconnaît l'accord-cadre national signé par le ministre de la justice qui a fixé les prix de 286 produits susceptibles d'être acquis par l'intermédiaire de la cantine, certains produits étant proposés à la maison centrale d'Ensisheim à un prix supérieur.
3. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation " Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire susceptible de déroger aux dispositions précitées, que les chefs d'établissement seraient tenus de pratiquer dans les établissements dont ils ont la charge des prix fixés par le ministère de la justice. Notamment, si l'existence d'un accord-cadre national d'approvisionnement sur les produits du catalogue des cantines, signé par le ministère de la justice, n'est pas contestée, les prix d'achat des biens résultant de cet accord-cadre ne sauraient placer les chefs d'établissement en situation de compétence liée pour déterminer le prix de vente de ces biens aux détenus, celui-ci devant en particulier tenir compte des frais exposés pour la manutention et la préparation, qui sont susceptibles de varier d'un établissement à l'autre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord-cadre national par le directeur de la maison centrale d'Ensisheim ne peut être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. "
6. Le requérant fait valoir que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public ainsi que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les tarifs des cantines dans les établissements pénitentiaires ayant délégué la gestion de ce service à un acteur privé sont moins favorables aux détenus que ceux des établissements pénitentiaires gérant ce service en régie.
7. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de vérifier que le service des cantines à la maison centrale d'Ensisheim a été délégué à un tiers, il ne peut qu'être considéré qu'il y est géré de manière directe en régie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer une atteinte au principe d'égalité tirée de ce que les détenus des établissements pénitentiaires ayant délégué la gestion du service des cantines à un acteur privé seraient placés dans une situation moins favorable que les détenus des établissements pénitentiaires gérant ce service en régie, qui bénéficient des tarifs d'achat prévus dans l'accord-cadre national.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 mars 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 octobre 2022
DCA_21LY02173_20221011TA6712 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005641_20230412
CAA541 février 2024
ORCA_23NC03180_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005641_20230412
Données disponibles
- Texte intégral