TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005642_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2020 et 20 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Delay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire valant division à M. A, ensemble la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent :
- l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'article Uc 13 de ce même règlement ;
- l'article Uc 10 de ce même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2021 et 10 janvier 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 6 janvier 2021, 17 novembre 2021 et 17 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. D A déclare, à titre principal, accepter le désistement et renonce à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, il conclut au maintien de ses conclusions initiales et, à titre infiniment subsidiaire, demande au juge de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Courchevel déclare, à titre principal, accepter le désistement ; à titre subsidiaire, elle conclut au maintien de ses conclusions initiales et, à titre infiniment subsidiaire, demande au juge de de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Robert-Védie pour M. D A et de Me Saint Lager pour la commune de Courchevel qui confirme que celle-ci renonce à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 mars 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions de M. A et de la commune de Courchevel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et des conclusions de M. A et de la commune de Courchevel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la commune de Courchevel et à M. D A.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
A. F
Le président,
J-P Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2005642_20230404
Données disponibles
- Texte intégral