TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005643_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2020, le 22 mars 2022 et le 28 avril 2022, Mme A, représentée par Me Fessler, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montbonnot-Saint-Martin à lui verser une indemnité totale de 38 743,53 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les irrégularités commises dans la gestion de sa situation ; 2°) de condamner la commune de Montbonnot-Saint-Martin à lui verser la nouvelle bonification indiciaire " accueil ", rétroactivement à compter du 1er septembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa créance au titre des années 2012 à 2015 n'est pas prescrite, dans la mesure où elle se place sur le terrain indemnitaire, non pécuniaire ; parmi les heures dont il est demandé l'indemnisation, il n'est plus possible d'identifier les années de rattachement ; elle avait alerté sa hiérarchie sur les problèmes de la gestion de sa situation dès 2014 ; - elle a effectué 132,50 heures supplémentaires par rapport à la durée annuelle de travail effectif de 1 568 heures en vigueur dans la Commune ; ces heures n'ont jamais été compensées ou indemnisées et elle a donc droit de ce chef à une indemnité de 1 891,53 euros; les plannings produits ne sont pas uniquement prévisionnels ; - aux termes de l'article 15 du règlement intérieur de la Commune, les agents bénéficient de six semaines de congés annuels ; elle n'a jamais pu bénéficier de congés annuels depuis 2012 ; elle demande donc une indemnité compensant les congés annuels non pris à hauteur de 16 852,50 euros (214 heures annuelles de congés non pris sur une période de 7 ans rémunérées à un taux horaire de 11,25 euros) ; l'impossibilité d'organiser ses congés et la charge horaire importante à laquelle elle est soumise ne lui laissant qu'un jour hebdomadaire de repos le lundi, lui causent des troubles dans ses conditions d'existence dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 20 000 euros ; - au titre des fonctions d'accueil exercées à la piscine, elle a droit au versement de la NBI afférente avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2017 ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 27 avril 2022, la commune de Montbonnot-Saint-Martin conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montbonnot-Saint-Martin fait valoir que : - les demandes indemnitaires de Mme A sont prescrites au titre des années 2012 à 2015, en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ; - les autres griefs articulés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022: - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Fessler, représentant Mme A, - et les observations de Me Tissot, représentant la commune de Montbonnot-Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la commune de Montbonnot-Saint-Martin à compter de 2008, puis titularisée au 1er juillet 2012 au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe à temps complet, employée aux fonctions de vaguemestre, ainsi qu'à celles d'agent d'accueil de la piscine et accompagnatrice de personnes âgées sur un service de bus. Dans la présente instance, Mme A présente des conclusions pécuniaires tendant à ce que lui soit versée une nouvelle bonification indiciaire (NBI) accueil à compter du 1er septembre 2017. Elle formule également des conclusions indemnitaires tendant à l'indemniser d'heures supplémentaires qui n'ont selon elle été ni compensées ni payées, ainsi que de congés annuels qui lui auraient été refusés depuis 2012. Sur les conclusions indemnitaires tendant à réparer le préjudice né de la réalisation d'heures supplémentaires n'ayant été ni rémunérées ni compensées : 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 12 juillet 2002 susvisé : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 25 août susvisé : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées./ Cette durée annuelle peut être réduite, () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ". 3. Il est constant que le décompte du temps de travail de Mme A est réalisé sur la base d'une durée de travail effectif annuel de seulement 1568 heures et qu'elle relève d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires. A cette fin, la collectivité tient une comptabilité annuelle sur des fiches intitulées " états des congés " puis " fiches de récupération ", qui constituent en réalité un dispositif permettant, en fin d'année, de déterminer le solde des heures à porter au débit ou au crédit de l'agent l'année suivante, selon qu'il a, ou non, dépassé la limite annuelle de 1568 heures de travail effectif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les compensations horaires accordées sont inscrites dans la colonne desdites fiches intitulée " date de récupération " de manière contradictoire, tout au long de l'année. En se bornant à mettre en évidence le solde annuel des heures supplémentaires réalisées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la collectivité l'a pris en compte au titre des compensations horaires accordées à la requérante en n+1, Mme A n'établit pas que la collectivité aurait commis une faute dans la prise en compte desdites heures supplémentaires. Ces conclusions indemnitaires de ce chef doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la déchéance quadriennale opposée en défense. Sur la déchéance quadriennale opposée en défense relative à l'indemnisation de la perte de congés payés non pris : 4. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. 6. Mme A reproche à l'administration de l'avoir privée de ses jours de congés annuels, en ne lui accordant que des compensations horaires effectuées au titre des heures supplémentaires réalisées. Ainsi, la créance dont elle se prévaut à compter de 2012 pendant huit ans (soit 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) trouve son origine dans le service fait par l'intéressée au titre de ces années et il résulte par ailleurs de l'instruction, qu'un état des " congés " était ouvert en début de chaque année, rempli de manière contradictoire au fil des compensations horaires accordées. La prescription est alors en l'espèce acquise à l'administration au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles les congés annuels auraient dû être accordés, sauf si la prescription a été suspendue ou interrompue dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 précités. 7. Dans ces conditions, il appartenait à Mme A de demander le paiement de sa créance indemnitaire résultant des congés annuels qu'elle aurait dû prendre en 2012 et 2013 avant, respectivement, le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. Or il résulte de l'instruction qu'antérieurement à ces dates, elle s'était bornée à demander des plannings prévisionnels de congés annuels, sans lien direct avec le fait générateur de sa demande indemnitaire en litige. Par suite, c'est à bon droit que la commune de Montbonnot-Saint-Martin fait valoir que les indemnités demandées par Mme A au titre des années 2012 et 2013 sont prescrites. 8. En revanche, par un courriel du 30 mai 2018, Mme A remet en cause le mode de calcul de ses congés annuels depuis sa prise de fonction. Ce courriel a valablement interrompu la prescription quadriennale au titre des années 2014 et 2015, et le nouveau délai de quatre ans mentionné à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 2019. Dès lors, à la date d'enregistrement de la requête le 28 septembre 2020, les conclusions indemnitaires de la requête n'étaient prescrites qu'au titre des années 2012 et 2013. La déchéance opposée par la Commune au titre des années 2014 et 2015 doit dès lors être écartée. Sur les conclusions indemnitaires tendant à réparer le préjudice né de la perte de congés payés: 9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit:/ 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 10. Il est constant que la durée de travail annuelle de 1568 heures à laquelle est soumise Mme A s'entend d'heures de travail effectif et ne comprend donc pas les congés annuels, dont il est tout aussi constant qu'ils sont au nombre de 30 jours. Or il résulte de l'instruction, notamment des fiches mentionnées au point 3 et intitulées en dernier lieu " fiches de récupération ", d'un courriel du directeur général des services du 19 octobre 2018 ou d'un courrier du maire de Montbonnot-Saint-Martin du 31 juillet 2020, que les jours inscrits dans la colonne " Date de récupération " des fiches constituaient les seuls jours durant lesquels Mme A pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles tout en étant payée. Mais ainsi qu'il a été dit au point 3, la colonne de ce tableau se borne en réalité à accorder des compensations horaires en échange des heures supplémentaires effectuées par rapport à la limite annuelle de 1568 heures de travail effectif et ne saurait, dès lors, inclure les congés annuels tels que définis à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la période estivale faisait l'objet d'un traitement particulier, la fiche de 2014 mentionnant par exemple 98,50 heures de " récupération " sur la période du 19 juillet au 10 août. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'entre 2014 et 2019, Mme A n'a jamais bénéficié de congés annuels. Cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son employeur. 11. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A résultant du fait d'avoir été illégalement privée de congés annuels durant six ans et d'avoir dû à de nombreuses reprises entreprendre des démarches pour faire valoir ses droits, en l'évaluant à 13 000 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions pécuniaires tendant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter de septembre 2017 : 12. La demande de Mme A tendant au versement d'une NBI à compter de septembre 2017 ne se fonde sur aucun texte, et n'est donc pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin une somme de 1 500 euros à verser à Mme A. Les conclusions présentées par la commune de Montbonnot-Saint-Martin, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Montbonnot-Saint-Martin est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 13 000 euros, tous intérêts compris. Article 2 : La commune de Montbonnot-Saint-Martin versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Montbonnot-Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2005643_20221115
Données disponibles
- Texte intégral