TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005645_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. B A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. Il soutient qu'il justifie par des documents bancaires qu'il a versés, aux mois d'octobre, novembre et décembre 2015, une pension alimentaire à sa fille d'un montant de 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose, à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. 2. Aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil (). La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B () ". Aux termes de l'article 196 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2015 : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 732 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pensions alimentaires versées afin de pourvoir aux besoins d'un enfant majeur ne sont déductibles des revenus imposables du débiteur que dans la limite prévue à l'article 196 B du code général des impôts. Il n'est pas contesté que le montant de 5 870 euros versé à titre de pension alimentaire à sa fille majeure et dont M. A demande la prise en compte est supérieur à l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 196 B du code général des impôts au titre de l'année 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2005645_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel