TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005648_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2020, le 15, le 16 et le 19 novembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Drôme en tant qu'elle confirme l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par décision du 6 novembre 2019, ensemble la décision du 29 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours contre la décision du 28 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié une amende administrative d'un montant de 597 euros ; 3°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 23 juin 2020 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 080,86 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2019 ; 4°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 23 juin 2020 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 3 806,57 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018 ; 5°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 8 février 2021 en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 597 euros ; 6°) de lui rembourser les frais d'instance. Mme B soutient que : - sa séparation avec son ex-conjoint n'est pas fictive, il l'a seulement aidée, lors de leur séparation, en l'hébergeant gratuitement de 2017 à 2019 ; - elle lui règle, en espèce, depuis 2019, un loyer mensuel de 300 euros pour le rez-de-chaussée de sa maison qu'il met à sa disposition ; - la caisse d'allocations familiales de la Drôme a commis une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence de sa vie maritale avec son ex-conjoint ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme comme personne isolée et elle a bénéficié à ce titre du revenu de solidarité active. À la suite d'un contrôle par un agent assermenté effectué au domicile de la requérante, l'organisme social a estimé que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, Mme B ne vivait pas isolément depuis 2017 mais continuait à vivre maritalement avec son ex-conjoint. Par une décision du 28 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par décision du 6 novembre 2019 en raison de manœuvres frauduleuses. Par une décision du 29 juin 2020, la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours de Mme B formé le 14 janvier 2020 et maintenu la qualification de fraude. Par une décision du 12 octobre 2020, le département a notifié à Mme B une amende administrative de 597 euros. Le 23 juin 2020, le département de la Drôme a émis deux titres exécutoires pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 2 080,86 euros et 3 806,57 euros, puis le 8 février 2021, un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 597 euros. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions ainsi que celle des titres exécutoires. Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Mme B soutient qu'elle a vécu en cohabitation chez son ex-conjoint, M. D, à titre gratuit de 2017 à 2019, puis en location au rez-de-chaussée de sa maison moyennant un loyer mensuel de 300 euros réglé en espèce à compter de 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle en date du 1er juillet 2019 effectué au domicile de Mme B, M. D s'est présenté comme étant son compagnon. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport que l'intéressée a reconnu participer au charges financières de la maison (courses, entretien extérieur, ménage) et que le rez-de-chaussée où elle est censée résider, ne dispose ni de frigo, ni d'équipement de raccordement de la cuisinière, ni de compteur d'eau et d'électricité indépendants. En outre, si la requérante soutient payer son loyer en espèce, elle ne l'établit ni à la date du contrôle ni dans la présente instance alors que le rapport d'enquête mentionne qu'il n'existe pas de retrait d'argent équivalant au montant du loyer. Ainsi, la rupture de la vie maritale alléguée par Mme B pendant la période litigieuse n'est pas établie. Il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer sa vie maritale avec M. D. Dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant en compte les ressources de ce dernier dans le calcul du droit au revenu de solidarité active de Mme B et en mettant à la charge de l'intéressée les indus litigieux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 novembre 2019 et 29 juin 2020. Sur les conclusions tendant l'annulation des titres exécutoires : 7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le département de la Drôme le 23 juin 2020 pour le recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 2 080,86 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2019 et de 3 806,57 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018, ne sont pas fondés en raison de l'absence de vie maritale avec M. D au cours de ces périodes. 8. D'autre part, la circonstance que Mme B se trouverait dans une situation financière précaire, est sans incidence sur la légalité des titres contestés. Sur la contestation relative à l'amende administrative et à la notification d'une fraude : 9. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibéré. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il résulte de l'instruction que le département de la Drôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de Mme B en considérant qu'elle avait sciemment omis de déclarer sa vie maritale avec M. D depuis 2017 et s'était rendue coupable de fraude. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2020, ni par voie de conséquence l'annulation du titre de recette en date du 8 février 2021 correspondant à l'amende administrative mise à sa charge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance qu'elle ne justifie au demeurant pas avoir engagés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Drôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2005648_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel