TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005649_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 septembre 2020, les 6 mai et 1er juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ses préjudices, aux frais avancés par la commune de Savigny-sur-Orge, ou subsidiairement, par l'établissement public territorial T12 et, en tout état de cause, par la société Paris Nord Assurances Service (PNAS) ; 2°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge ou, à titre subsidiaire, l'établissement public territorial EPT 12 et, en tout état de cause, l'assurance PNAS, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à l'occasion de sa chute intervenue le 7 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge ou, à titre subsidiaire, de l'établissement public territorial EPT 12, et en tout état de cause de l'assurance PNAS, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors que l'administration n'a pas régulièrement accusé réception de sa demande préalable ; - la responsabilité de l'administration est clairement engagée, dès lors que le défaut de mise en place et de fixation du pavé du trottoir, à l'origine de son accident, est constitutif d'un défaut d'entretien de la voirie ; - son accident est imputable à un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ou à un manquement de l'établissement public territorial T12 ; - elle est fondée à demander le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis ainsi que la désignation avant-dire droit d'un expert aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2021 et le 4 août 2021, l'établissement public territorial T12 Grand Orly Seine Bièvre et la société paris Nord Assurance Service (PNAS), représentés par Me Phelip, concluent à la mise hors de cause de la société PNAS, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction de la provision réclamée et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable d'indemnisation et font valoir qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut leur être reproché. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable d'indemnisation et fait valoir qu'aucun défaut d'entretien normal et qu'aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut lui être reproché. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut, en cas de reconnaissance de la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge ou de l'établissement public territorial T12 Grand Orly Seine Bièvre dans l'accident dont a été victime Mme C, à la condamnation de ces collectivités à lui verser une somme provisoire de 11 360,01 euros, avec intérêts de droit, au titre des prestations exposées, à prendre en charge les prestations à venir en lien avec l'accident et à ce qu'il soit mis à la charge de ces collectivités une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2018 vers 11 heures 30, alors qu'elle marchait sur le trottoir recouvert de pavés de la rue Jules Verne à Savigny-sur-Orge devant la maison de quartier " Eole ", Mme C a chuté lourdement, son pied ayant heurté un pavé mal scellé. Mme C a été admise aux urgences de l'hôpital de Juvisy-sur-Orge, qui a établi un certificat médical initial décrivant " une fracture du col huméral gauche " et un " hématome pré-rotulien genou droit " à l'origine d'une incapacité temporaire, évaluée à une durée de trente jours sous réserve de complications. Le 28 septembre 2018, Mme C a adressé une plainte au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry et a transmis une copie de cette plainte à la commune de Savigny-sur-Orge. Par courrier du 9 octobre 2018, la commune de Savigny-sur-Orge a invité Mme C à se rapprocher de l'établissement public territorial (EPT) T12 - Grand Orly Seine Bièvre, en charge de la voirie pour le compte de la commune. Le 16 octobre 2018, Mme C a saisi l'EPT d'une réclamation, qui a été rejetée par la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), par une lettre du 29 octobre suivant, au motif que le lien de causalité entre les dommages dont elle se prévalait et l'ouvrage public n'était pas démontré. Le 20 novembre 2018, Mme C a transmis à l'EPT des attestations établies par des témoins de son accident. Le 8 février 2019, elle a contesté le refus de la société PNAS de l'indemniser, en faisant valoir que le lien de causalité entre l'état des pavés et sa chute ressortait clairement des témoignages, puis, le 7 mars 2019, elle a mis en demeure cette société de satisfaire à ses obligations d'assureur de l'EPT. Ce courrier étant demeuré sans réponse, Mme C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Savigny-sur-Orge ou, à titre subsidiaire, l'EPT et la société PNAS, à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis en raison de sa chute et de désigner avant-dire droit un expert chargé d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande au tribunal de condamner la commune de Savigny-sur-Orge ou l'établissement public territorial EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 11 360,01 euros au titre des débours qu'elle a versés à Mme C ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion. Sur la mise hors de cause : 3. Il résulte de l'instruction que la société PNAS, qui est courtier en assurance, n'est pas l'assureur de l'EPT. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal : 4. En vertu de la délibération du conseil communautaire de l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre en date du 7 novembre 2017 : " il a été convenu que les voiries transférées doivent impérativement respecter un intérêt territorial à compétence uniforme appelé " socle commun " définit comme suit : /- Ensemble des voiries et leurs dépendances / () - Mobiliers urbains ". Il résulte de ces dispositions qu'à la date de l'accident dont Mme C a été victime, la commune de Savigny-sur-Orge n'était plus compétente pour entretenir les voies communales ni les trottoirs qui avaient été transférés à l'établissement public et dont il assurait l'entretien. 5. Il appartient, par ailleurs, à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 21 septembre 2018, vers 11 heures 30, alors qu'elle marchait sur le trottoir pavé de la rue Jules Verne à Savigny-sur-Orge, Mme C a été victime d'une chute qu'elle impute à un pavé mal scellé, ce que confirment, par des attestations du 19 novembre 2018, les trois personnes qui lui ont porté secours. Si la requérante produit à l'appui de ses déclarations trois photos, qui, bien que non datées, révèlent qu'un des pavés du trottoir était surélevé de quelques centimètres, une telle irrégularité du pavement n'excédait pas toutefois, par sa nature ni par son importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer, alors par ailleurs qu'il ressort des photos versées aux débats par l'EPT que le trottoir était en bon état. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être reproché un défaut d'entretien normal du trottoir de la rue Jules Verne à l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre, dont la responsabilité n'est donc pas engagée à l'égard de la requérante. Sur la responsabilité en raison de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police : 8. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la déformation du pavage du trottoir de la rue Jules Verne aurait présenté un danger excédant ceux contre lesquels les usagers devaient personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme C aux fins de condamnation de l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre et de la commune de Savigny-sur-Orge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de désignation d'un expert. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : 11. Dès lors que ni la responsabilité de l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre ni celle de la commune de Savigny-sur-Orge n'est engagée à l'égard de la requérante, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des débours. Sur les frais de l'instance : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées par la commune de Savigny-sur-Orge, l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre, la société PNAS et la caisse primaire d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Paris Nord Assurances Services est mise hors de cause. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge ainsi que celle présentées par l'établissement public territorial 12 Grand Orly Seine Bièvre et la société Paris Nord Assurances Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Savigny-sur-Orge, à l'établissement public territorial 12 Grand Orly Seine Bièvre, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la société Paris Nord Assurances Services. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. BlancLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2005649
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TA7824 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
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Référence
DTA_2005649_20221124
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