TA692ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA69 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005651_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2005651 du 3 février 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Brignais (Rhône) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux, décidé, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une délibération régularisant le vice de procédure relevé. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la commune de Brignais conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par une délibération du 18 mai 2022. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 16 h 30. Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Dadon, représentant M. et Mme B, requérants, - et les observations de Me Delay, représentant la commune de Brignais. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant-dire droit visé plus haut, le tribunal a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. et Mme B à l'encontre de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Brignais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, à l'exception de celui tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 13 février 2020, les exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été respectées, en l'absence de communication aux membres du conseil municipal d'une information suffisante sur le projet de révision du plan local d'urbanisme en amont de la séance. 2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 mai 2022, le conseil municipal de Brignais a de nouveau approuvé la révision du plan local d'urbanisme, après que chacun des membres du conseil municipal ait eu communication, le 10 mai 2022 selon les termes de l'attestation établie le 12 mai 2022 par le maire de Brignais, de la note de synthèse de la séance à venir, avec son annexe. Les requérants ne contestent ni les termes de l'attestation du maire, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, ni le contenu de la note de synthèse de la séance du 18 mai 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, comme il a été dit, n'est pas même allégué, que cette note de synthèse aurait été insuffisante. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les membres du conseil municipal n'auraient pas disposé, suffisamment en amont de la séance du conseil municipal du 18 mai 2022, d'une information complète quant au projet de révision du document local d'urbanisme. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été régularisé. 4. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation délibération du 13 février 2020 doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Brignais. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J-P Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2005651
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005651_20221117
Données disponibles
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