TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005652_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. C A et Mme B Simon doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 25 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montigny-Lès-Metz a approuvé la mise à disposition d'un véhicule de fonction au bénéfice du directeur général des services de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montigny-Lès-Metz de répondre à leurs questions concernant la mise à disposition de ce véhicule.
Ils soutiennent qu'ils souhaitent faire valoir leur droit de savoir et que soit apportée toute vérification aux décisions du maire de la commune et qui pourraient être illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Montigny-Lès-Metz, représentée par Me Ponseele, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme Simon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ;
- la requête n'est pas recevable dès lors la décision attaquée n'est pas clairement identifiable ni produite ;
- en tout état de cause, la délibération du 25 juin 2020 est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Bonnet,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Ponseele, avocate de la commune de Montigny-Lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 modifiée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qu'est autorisée l'attribution d'un véhicule de fonction, par nécessité absolue de service, aux agents occupant notamment l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants.
2. En l'espèce, M. A et Mme Simon, conseillers municipaux, n'apportent aucun élément de nature à établir que la délibération du 25 juin 2020 par laquelle a été adoptée l'attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services de la commune de Montigny-Lès-Metz, qui compte plus de 5 000 habitants, serait entachée d'illégalité. Par suite, et alors qu'il ne résulte d'aucun texte ni disposition que le maire de la commune était tenu de répondre aux questions posées par les requérants, les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par M. A et Mme Simon doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montigny-Lès-Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A et de Mme Simon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-Lès-Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B Simon et à la commune de Montigny-Lès-Metz.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2005652_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel