TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005654_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, M. B D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - il n'a pas été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; l'OFII n'établit pas qu'il n'aurait pas respecté une quelconque exigence des autorités chargées de l'asile ; - méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable. - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 1990, a sollicité, le 6 novembre 2018, son admission au séjour au titre de l'asile. Il a accepté à cette même date les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a été placé en procédure Dublin. Par lettre du 7 août 2019, la directrice territoriale de l'OFII a informé M. D de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Par une décision du 16 septembre 2019, cette directrice a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. D, à compter du même jour. Par une ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2019. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision du 16 septembre 2019. 2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A C, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'offre de prise en charge par l'OFII, M. D a attesté par sa signature, le 6 novembre 2018, avoir été évalué par l'OFII dans une langue qu'il comprend et informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable, prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été donnée, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'une d'évaluation de sa vulnérabilité, tant lors de l'offre de prise en charge par l'OFII que dans le cadre de l'instruction de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Le requérant n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un examen de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 8. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne s'est pas présenté aux rendez-vous en préfecture les 1er et 8 juillet 2019 et a été déclaré en fuite le 12 juillet 2019. Dans ces conditions, l'OFII a pu légalement décider de suspendre les conditions matérielles d'accueil, sans entacher sa décision ni de défaut de base légale, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait. 10. En dernier lieu, si M. D se prévaut de sa vulnérabilité, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2005654_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel