TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005655_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 du conseil municipal de la commune de Yenne ayant approuvé le plan local d'urbanisme, en ce qu'elle classe ses parcelles cadastrées C n°3968 en zone 2AU et 3969 en zone A.
Il soutient que le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées C n°3968 et 3969 sur la commune de Yenne. Par délibération du 10 mars 2020, le plan local d'urbanisme de la commune a été révisé, classant la première en zone 2AU soumise à l'OAP n°9 et la seconde en zone A. M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 en tant qu'elle modifie le zonage de ses parcelles.
2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'ancien classement en zone urbaine de ses parcelles, ni de la viabilisation ou du caractère constructible de ces dernières, dès lors que les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. La parcelle cadastrée C n°3969, qui ne supporte aucune construction, est entourée au nord, à l'ouest et au sud, par des parcelles classées en zone A, de sorte qu'elle s'insère dans une vaste zone agricole. Elle est par ailleurs identifiée comme espace agricole de qualité par la chambre d'agriculture, qui a ainsi demandé à ce que cette parcelle soit reclassée en zone agricole, au regard notamment de la faible optimisation de l'urbanisation dans cette zone. De plus, les objectifs validés de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Yenne et le projet d'aménagement et de développement durables, accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, visent notamment à conforter le potentiel agricole de la commune, protéger les espaces agricoles, et réduire les surfaces à urbaniser au profit de terrains désormais classés en zones agricoles ou naturelles. Par suite, le classement en zone A de la parcelle cadastrée C n°3969 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
7. La zone 2AU du secteur de Landrecin dans laquelle se situe la parcelle cadastrée C n°3968 correspond au parti d'aménagement retenu par le projet d'aménagement et de développement durables dès lors que l'orientation 5 de ce document comporte l'objectif de développer l'urbanisation et les équipements tout en limitant la consommation de l'espace, et que l'orientation 8 prévoit de limiter les risques, les nuisances et les pollutions, notamment pour raccordement à l'assainissement collectif après réalisation de travaux sur la station d'épuration. En outre, le classement de ce secteur en 2AU s'inscrit dans le sens de l'orientation d'aménagement et de programmation n°9 ayant pour objectif de développer le hameau de Landrecin à proximité de l'entrée est du bourg. En effet, quatre logements individuels au minimum devraient être construits sur cette zone. De plus, le requérant soutient que sa parcelle est suffisamment desservie par les réseaux et la voie publique. Pourtant, l'OAP n°9 prévoit bien la nécessité de raccorder la zone au réseau d'assainissement collectif, en réalisant des travaux sur la station d'épuration. La nécessité de ces travaux traduit ainsi l'insuffisance d'équipements sur cette zone, et conditionne son ouverture à l'urbanisation à une modification du plan local d'urbanisme comme le prévoient les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, selon une opération d'aménagement d'ensemble. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone 2AU de la parcelle n°3968 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 mars 2020 en ce qu'elle a modifié le classement des parcelles n°3968 et 3969.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Yenne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2005655_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel