TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005659_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme D A B, représentée par Me Bellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - après nouvel examen du dossier, le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a procédé au dégrèvement à titre gracieux de l'ensemble des sommes en litige ; - la demande de Mme A B étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme A B au titre des années 2009 et 2010. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013. Une mise en demeure de payer la somme de 19 770,39 euros a été adressée aux intéressés le 27 septembre 2019. M. A B étant décédé, son épouse a sollicité, par courrier du 9 mars 2020, la remise gracieuse de la somme de 19 770,39 euros. Par une décision du 18 novembre 2020, dont Mme A B demande l'annulation, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 24 juin 2021, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a accordé à Mme A B une remise gracieuse d'un montant total de 18 076 euros, l'administration ayant déjà procédé au recouvrement forcé de la somme de 1 871,61 euros. Ce dégrèvement gracieux partiel, postérieur à l'introduction de la requête, ne prive toutefois pas d'objet le recours en excès de pouvoir présenté par la requérante et tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 lui refusant la remise gracieuse de la somme de 19 770,39 euros, décision qui a d'ailleurs reçu exécution. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 4. Si les décisions de l'administration fiscale prises en matière gracieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, peuvent être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ces décisions ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. En outre, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. Enfin, le droit d'obtenir une remise gracieuse s'apprécie à la date de la décision attaquée. 5. Pour refuser d'accorder le 18 novembre 2020 la remise gracieuse sollicitée, le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a retenu, " sans nier la situation financière actuelle de Mme A B ", que les impositions en cause avaient été mises en recouvrement le 31 octobre 2013, que jusqu'au décès de son époux en 2019, soit pendant plus de huit années, hormis 200 euros en janvier et février 2015, aucun autre versement n'avait fait l'objet d'un règlement spontané et que les sommes recouvrées l'avaient été à la seule initiative de l'administration fiscale par le biais de procédures de recouvrement forcé. Il suit de là que Mme A B est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en prenant en compte des éléments autres que sa situation financière pour refuser de lui accorder la remise gracieuse sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a refusé de prononcer la remise gracieuse sollicitée par Mme A B doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du département des Côtes-d'Armor a refusé de prononcer la remise gracieuse sollicitée par Mme A B, est annulée. Article 2 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, signé L. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2005659_20230315
Données disponibles
- Texte intégral