TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005665_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 22 mars 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Bretagne a confirmé sa décision du 26 décembre 2019 de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 26 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de le réintégrer sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de la date de sa radiation ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi sous astreinte d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'annulation de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de les inviter à régulariser sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car enregistrée dans le délai de recours applicable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R.5412-7 du code du travail dès lors qu'il n'a pu présenter des observations écrites sur les motifs finalement retenus dans la décision de radiation ;
- la décision du 6 avril 2020 se prononçant sur son recours préalable est illégale en ce qu'elle oppose une forclusion ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 5411-6 du code du travail en ce que le requérant justifie d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- la décision de radiation est justifiée par l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 7 octobre 1998. Depuis cette date, il a exercé des activités professionnelles sur une durée cumulée d'environ deux années. Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique depuis le 11 novembre 2005. A la suite d'un contrôle de recherche d'emploi, le directeur de Pôle emploi l'a averti par courrier du 27 novembre 2019 qu'à défaut de justification de ses recherches, il pourrait être sanctionné par sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi. Par décision du 26 décembre 2019, confirmée sur recours préalable obligatoire le 6 avril 2020, cette autorité a prononcé la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". L'article 1er de cette même ordonnance précise : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ".
4. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail, alors en vigueur : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision rendue sur le recours préalable institué par les dispositions précitées se substitue à la décision initiale prononçant la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, laquelle ne peut alors faire l'objet d'un recours contentieux.
6. Pôle emploi fait valoir que la décision de sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi a été notifiée le 26 décembre 2019, cette décision comportant la mention des voies et délais de recours et qu'ainsi, le recours préalable réceptionné par Pôle emploi le 25 mars 2020 serait hors délai et qu'il ne pouvait en conséquence proroger le délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de la décision initiale du 26 décembre 2019, qui expirait le 27 février 2020 alors que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 décembre 2020.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que Pôle Emploi ne peut justifier de la notification de la décision de radiation du 26 décembre 2019 dont a fait l'objet M. B, alors que ce dernier soutient sans être sérieusement contesté qu'il n'a reçu cette décision que le 27 janvier 2020 et que, par ailleurs, Pôle emploi ne fait pas valoir que l'intéressé aurait consenti à recevoir les courriers par voie électronique sur son espace personnel internet. Par suite, le délai de recours contre cette décision doit être regardé comme n'ayant commencé à courir qu'à compter du 27 janvier 2020, et le recours administratif préalable obligatoire de M. B, que Pôle emploi confirme avoir réceptionné le 25 mars 2020, n'était donc pas tardif.
8. En outre, en réponse au recours administratif préalable du 25 mars 2020, Pôle emploi a confirmé, par une décision du 6 avril 2020, la décision de radiation du 26 décembre 2019. Cette décision prise sur recours préalable, qui s'est substituée à la décision du 26 décembre 2019, ne comportait, au vu de la copie produite à l'instance par le requérant, aucune indication des voies et délais de recours. M. B soutient au surplus, et sans être contesté, ne l'avoir reçue qu'au mois de juin 2020. Compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et en application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le délai de recours contentieux a nécessairement été interrompu pour recommencer à courir à compter du 24 juin 2020.
9. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
10. Or, en l'espèce, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2020, soit moins d'un an à compter de la notification de la décision du 6 avril 2020 et du point de départ du délai de recours contentieux reporté dans les conditions prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
11. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. ".
13. Ainsi qu'il a été dit, le recours administratif préalable obligatoire de M. B, que Pôle emploi confirme avoir réceptionné le 25 mars 2020, n'était pas frappé de forclusion. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que Pôle Emploi ne pouvait légalement rejeter ce recours préalable au seul motif de sa tardiveté et, pour cette raison, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à ce que M. B soit réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
15. Le présent jugement, qui annule la décision du 6 avril 2020, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Bretagne a confirmé sa décision du 26 décembre 2019 de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 26 décembre 2019 implique nécessairement que ce dernier soit réinscrit sur ces listes pour cette période. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à cette réinscription dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent jugement. Il y a lieu également de lui enjoindre d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de cette réinscription en les invitant à régulariser les droits éventuels de l'intéressée au versement des allocations de chômage. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B ne justifie pas des frais qu'il prétend avoir exposé pour assurer la défense de ses intérêts. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme que réclame M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi Bretagne de réinscrire dans un délai d'un mois M. B sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 décembre 2019 et pour une période d'un mois et d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de cette réinscription en les invitant à régulariser les droits éventuels de l'intéressée au versement des allocations de chômage.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A
La greffière d'audience,
signé
J. JUBAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005665_20221018
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DCA_22BX02265_20240319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005665_20221018