TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005665_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2020 et le 14 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le maire de Puybegon lui a opposé un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'un logement d'exploitation et d'un magasin de vente sur place sur un terrain cadastré situé (ANO)au lieu-dit Puech de Batut)/ANO), ainsi que la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de Puybegon a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Puybegon de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme et de lui accorder un certificat d'urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puybegon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'opposition d'un certificat d'urbanisme négatif, tiré de ce que le projet est prématuré car la construction sur son exploitation de la bergerie destinée à héberger un cheptel d'ovins n'a pas débuté, est entaché d'une erreur de droit, le maire lui opposant un critère qui n'est pas prévu par le code de l'urbanisme ;
- ce motif est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la surveillance des ovins, déjà présents sur l'exploitation, est d'ores et déjà nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Puybegon, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Puybegon a été enregistré le 19 octobre 2021 et n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hudrisier, représentant Mme B, et de Me Abadie de Maupeou, représentant la commune de Puybegon.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Puybegon a été enregistrée le 17 octobre 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exploitante agricole ayant repris une exploitation de culture de céréales et d'élevage d'ovins située au lieu-dit Puech de Batut, à Puybegon (Tarn), a obtenu la délivrance d'un permis de construire une bergerie pour ovins sur la située au sein de l'exploitation, par arrêté du maire de la commune du 29 août 2019. Elle a déposé, le 26 octobre 2019, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction, sur la même parcelle, d'un logement et d'un magasin de vente sur place. Par une décision du 21 décembre 2019, le maire de Puybegon lui a opposé un certificat d'urbanisme négatif pour cette opération. Elle a formé un recours gracieux, parvenu en mairie le 18 février 2020. Par une décision du 7 septembre 2020, le maire de la commune a explicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puybegon :
2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Le dernier alinéa de l'article R. 112-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours contre une décision administrative n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision si elle est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître, si elle est implicite. En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande en mentionnant les voies et délais de recours et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.
4. En l'espèce, la commune de Puybegon n'établit ni même n'allègue avoir adressé à Mme B, lors de la réception de son recours gracieux, un accusé de réception mentionnant la date à laquelle une décision implicite de rejet de ce recours gracieux était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours contentieux ayant recommencé à courir à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux est opposable à la requérante. La fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Puybegon, dans sa version applicable au litige : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception : / - des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole () ". Aux termes de l'article A2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " () Dans toute la zone A et hors secteurs A1, A3 : / A condition que les occupations et utilisations du sol soient nécessaires à l'activité agricole : / () / - les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs bâtiments annexes (y compris les piscines). Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des bâtiments agricoles existants et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante () ".
6. Pour opposer à Mme B un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, le maire de Puybegon s'est fondé sur un unique motif, tiré de l'absence de nécessité de la construction projetée, dès lors que la bergerie qu'a prévu de construire la requérante et l'installation des ovins dans ce bâtiment n'ont pas encore eu lieu.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a repris une exploitation agricole existante, a déclaré auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en vue de l'obtention d'aides ovines, détenir soixante brebis au 1er janvier 2019 et avoir enregistré soixante-cinq agneaux nés au cours de l'année 2019. Elle a indiqué, dans sa demande de certificat d'urbanisme formée le 26 octobre 2019, avoir un cheptel de quatre-vingt ovins qui nécessitent une surveillance permanente, et ne pas être en mesure d'assurer cette surveillance depuis son lieu d'habitation situé à 15 kilomètres de l'exploitation. La chambre d'agriculture du Tarn a indiqué, par un avis du 22 mars 2019, que la construction d'un logement de fonction, notamment, est nécessaire à l'exploitation du demandeur. De plus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations de voisins de l'exploitation qui ont attesté que les animaux s'échappent régulièrement de leur parcage, que l'ancien exploitant agricole a une habitation à proximité. Dans ces conditions, eu égard à l'importance du nombre d'ovins déjà présents sur le lieu d'exploitation à la date du certificat d'urbanisme, le maire de Puybegon a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la nécessité de construire un logement de fonction et un local de commercialisation n'était pas avérée en l'absence de construction de la bergerie dont la construction a été autorisée en août 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le maire de Puybegon lui a opposé un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'un logement d'exploitation et d'un magasin de vente sur place, ainsi que de la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de Puybegon a rejeté son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé dans la requête n'est pas susceptible de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique seulement que le maire de Puybegon réexamine la demande de certificat d'urbanisme de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Puybegon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 21 décembre 2019 et la décision du 7 septembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Puybegon de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Puybegon versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Puybegon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Puybegon.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2005665_20221028
Données disponibles
- Texte intégral