TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005667_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Flines-lez-Raches à raison de la parcelle ZC 24. Il soutient que la parcelle ZC 24 a fait l'objet d'une plantation et qu'il peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° de l'article 1395 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Un mémoire a été présenté par M. B le 24 janvier 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1395 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : / 1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. À compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - () les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis avec son épouse, le 9 octobre 2018, une parcelle de terrain non bâti, cadastrée ZC 24, sur le territoire de la commune de Flines-lez-Raches. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ce terrain, M. B soutient qu'une peupleraie y a été plantée. Toutefois, l'acte d'acquisition ne mentionne pas l'existence d'une peupleraie sur ce terrain, à raison duquel l'ancien propriétaire était assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et le requérant, qui n'a déclaré un changement de consistance dudit terrain à l'administration fiscale que le 8 juillet 2020, ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir l'existence d'une plantation au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il était exonéré de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2019, en application des dispositions précitées de l'article 1395 du code général des impôts. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2005667_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel