TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005667_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 du conseil municipal de la commune de Yenne ayant approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée B n°1195 en zone agricole, ensemble la décision du 13 août 2020 ayant rejeté leur recours gracieux.
Ils soutiennent que le classement de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée B n°1195 sur la commune de Yenne. Par la délibération attaquée du 10 mars 2022, le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune a été révisé, reclassant intégralement leur parcelle en zone agricole. Par la décision du 13 août 2020, attaquée également, le maire de la commune a refusé de modifier le PLU et de rétablir la parcelle en litige dans son classement antérieur, rejetant ainsi le recours gracieux formé par les requérants le 27 juillet 2020.
2. Aux termes de l'article R.151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
4. La parcelle n°1195 est entourée au sud-est d'une zone naturelle et s'ouvre au nord et au nord-est sur une vaste zone agricole. De plus, les objectifs validés de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Yenne et le projet d'aménagement et de développement durables, et les directives du schéma de cohérence territoriale, accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, visent notamment à conforter le potentiel agricole de la commune, protéger les espaces agricoles, et réduire les surfaces à urbaniser au profit de terrains désormais classés en zones agricoles ou naturelles. En outre, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de l'ancien classement en zone urbaine de leur parcelle, ni d'un dépôt antérieur d'un projet d'urbanisme, dès lors que les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Par suite, le classement en zone A de la parcelle n°1195 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 10 mars 2020 en ce qu'elle classe leur parcelle en zone agricole et celle de la décision de rejet de leur recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Yenne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005667_20230919
Données disponibles
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