TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005669_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, la société civile immobilière Villegente demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. La société requérante soutient que : - le local en litige est vacant depuis la cessation d'activité de la société à responsabilité limitée Villegente le 1er juin 2019 ; cette vacance est indépendante de la volonté de la société dès lors qu'elle n'a pas trouvé de locataire ou d'acquéreur ; - la société subit une période financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 28 décembre 2021 a été présenté par la société requérante. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Villegente exerce une activité de location de terrain et autres biens immobiliers depuis 1994. La SCI Villegente est propriétaire d'un local à usage industriel et commercial situé zone artisanale Les planques, à Lamonzie-Saint-Martin à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020. La SCI Villegente demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". L'article 1415 de ce code prévoit que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement prévu par les dispositions précitées, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. 4. Pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. Il est constant que le local industriel et commercial dont est propriétaire la société requérante était donné en location à la société à responsabilité limitée Ets Villegente. Ainsi, et alors même que le gérant de la SARL Ets Villegente est également associé de la SCI Villegente et que la SARL Ets Villegente exerçait une activité commerciale, le local en litige ne peut être regardé comme ayant été utilisé par le contribuable lui-même. Par suite, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités, du seul fait que cet immeuble est resté vacant à la suite de la cessation d'activité du locataire, le 1er juin 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Villegente doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Villegente est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villegente et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2005669_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel