TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005671_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2020 et 21 juin 2021, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 21 janvier 2020. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de qualification des faits dès lors que l'accident survenu le 21 janvier 2020 s'est déroulé sur son lieu de travail, pendant ses horaires et a été constaté dans les heures qui ont suivi par le médecin urgentiste des Hôpitaux Drôme Nord. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 25 juin 2021, les Hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Clément, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens et conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - la requête est tardive ; - l'accident survenu le 21 janvier 2020 ne revêt pas le caractère d'un accident de service. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021. Un mémoire enregistré, pour Mme B, le 16 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme B et de Me Delpiano, représentant les hôpitaux Drôme Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire affectée au service de cardiologie et de médecine polyvalente des Hôpitaux Drôme Nord s'est tordue la cheville sur le parking de l'établissement le 21 janvier 2020, alors qu'elle s'apprêtait à prendre son service. Par une décision du 19 mars 2020 le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision expresse du 23 juin 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 19 mars 2020. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la présente requête Mme B fait valoir d'une part, que la décision du 19 mars 2020 n'est pas motivée et d'autre part que les fait survenus le 21 janvier 2020 relèvent de l'accident de service dès lors qu'il se sont produits sur son lieu de travail, pendant ses horaires et ont été médicalement constatés. Par suite, l'exposé de ces deux moyens est suffisamment précis. La fin de non- recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit donc être écartée. En ce qui concerne la tardiveté de la requête. 4. Le 30 mars 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre la décision du 19 mars 2020 refusant de qualifier l'accident du 21 janvier 2020 d'accident du travail. 5. En application des dispositions combinées du I de l'article 1er et de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais à l'issue desquels une décision peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin d'une période dite juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Par suite, aucune décision implicite n'est née suite au recours gracieux formé par la requérante. 6. Son recours gracieux a été rejeté par une décision expresse datée du 23 juin 2020, dont on ignore la date de notification. Par suite, la requête enregistrée le 29 septembre 2020 ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date du 19 mars 2020, date de la décision portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service : " " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " 8. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. 9. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle s'est tordue la cheville le 21 janvier 2020, à 20 h 45 sur le parking du centre hospitalier alors qu'elle s'apprêtait à prendre son service à 21 heures. Elle prend son service mais compte tenu de la douleur persistante, elle se rend aux urgences du centre hospitalier à 23 h 30. Le médecin urgentiste constate à la cheville gauche, une rupture du ligament latéral externe avec arrachement osseux. Mme B sera placée en arrêt de travail le 21 janvier 2020 et le compte rendu des urgences retrace son heure d'arrivée dans le service et les examens qui ont été effectués. En l'espèce, aucun fait personnel de l'agent ou circonstance particulière de nature à détacher l'accident du service ne ressort des pièces du dossier. En outre, les considérations tenant à l'état de la chaussée sont sans incidence sur la qualification d'accident de service des faits survenus le 21 janvier 2020. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur de qualification des faits. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2020 doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les conclusions présentées par le centre hospitalier, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mars 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 21 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et aux Hôpitaux Drôme Nord. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2005671_20221011
Données disponibles
- Texte intégral