TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005681_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, la SA Brest AIM, représentée par Me Truchot, demande au tribunal : 1°) la restitution de la somme de 109 388 euros en principal au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) 2019 ; 2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens ; La SAS Brest AIM soutient que : - elle est en droit de déduire de la valeur ajoutée à prendre en compte au titre de sa demande de plafonnement de la contribution économique territoriale, la valeur ajoutée correspondant à l'exploitation de l'immeuble " Le Quartz " qui bénéficie d'une exonération de contribution économique territoriale en vertu d'une délibération de Brest Métropole prise sur le fondement de l'article 1464-A du code général des impôts ; - l'interprétation de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui intègre le chiffre d'affaires tiré de l'exploitation d'immeubles exonérés de cotisation foncière des entreprises dans le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale est contraire à l'esprit de la loi et au réformes successives depuis l'instauration de la taxe professionnelle, esprit qui est corroboré par la lecture qui en a été faite par l'administration fiscale ; - les décisions, par lesquelles l'administration a admis depuis 2008 ses demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, constituent des prises de positions formelles au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SA Brest AIM n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Brest AIM a déposé, le 22 avril 2020, une demande de plafonnement de la contribution économique territoriale mise à sa charge au titre de l'année 2019, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et a sollicité, à ce titre, la restitution d'une somme de 313 031 euros. Par une décision du 20 octobre 2020, l'administration a fait droit à cette demande en limitant toutefois le montant de la restitution à 221 643 euros au motif que la société n'était pas en droit de déduire de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer ce plafonnement la valeur ajoutée relative à l'immeuble dénommé " Le Quartz ", situé à Brest (Finistère), celui-ci étant imposé à la cotisation foncière des entreprises. Dans le cadre de la présente instance, la SA Brest AIM, qui réclame la restitution de la somme 109 388 euros correspondant à l'écart entre le montant de sa demande et la somme que l'administration a accepté de lui restituer au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, fait valoir principalement que la valeur ajoutée devant être prise en compte dans le calcul du plafonnement ne peut pas comprendre de la valeur ajoutée produite par les activités exonérées de contribution économique territoriale. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2018 : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : /a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C (). ". Ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la contribution économique territoriale effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette contribution que lorsqu'il est constaté que le montant défini au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, excède 3 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 3. Il résulte ainsi de ces dispositions claires, qu'alors même qu'elle serait en droit d'être exonérée en tout ou partie de cotisation foncière des entreprises à raison de l'immeuble dénommé " Le Quartz ", accueillant des spectacles vivants, mais également des congrès, la SA Brest AIM n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu, pour la détermination du plafonnement de la contribution économique territoriale auquel elle a droit au titre de l'année 2019, de tenir compte de la valeur ajoutée produite par l'exploitation de cet immeuble. Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 5. Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la SA Brest AIM ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice d'instructions ou d'extrait de la documentation administrative de base commentant le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui était précédemment applicable en matière de taxe professionnelle. 6. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 7. Le champ d'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étant identique à celui du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, la SA Brest AIM ne peut utilement faire valoir que les décisions qui ont admis depuis 2008 et jusqu'en 2017 ses demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, constitueraient des prises de positions formelles opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la société requérante ne peut pas davantage utilement invoquer le point n° 200 du BOI-SJ-RES-10-20-10 (édition du 12 septembre 2012) qui admet qu'une réponse de l'administration statuant sur une demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée peut constituer une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que cette interprétation est relative au champ d'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et n'a pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SA Brest AIM tendant à la restitution d'une somme de 109 388 euros ainsi que, par voie conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Brest AIM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Brest AIM et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005681_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel