TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005687_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 9 octobre 2018, ensemble la décision du 28 avril 2020 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de réexaminer sa demande en diligentant une nouvelle expertise médicale. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'expert médical agréé n'a pas procédé à son examen clinique et n'a pas examiné sérieusement son dossier médical ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, sa pathologie ouvrant droit au bénéfice du congé de longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, non motivée, est irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Mme E pour le département du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante sociale, a été recrutée par le département du Val-d'Oise le 15 juillet 2008 avant d'être titularisée le 1er mars 2011. Par un courrier du 15 janvier 2019, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 9 novembre 2018. Par une décision du 3 avril 2019, prise sur l'avis défavorable du comité médical du centre interdépartemental de gestion, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par un courrier du 22 octobre 2019, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 28 avril 2020, prise sur l'avis défavorable du comité médical supérieur. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 avril 2019, ensemble la décision du 28 avril 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Selon l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; () ". En vertu de l'article 18 de ce décret : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. () ". Son article 19 précise que : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. ". Son article 25 dispose que : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : / 1° Hémopathies graves. () ". 3. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 n'imposent pas au médecin agréé de procéder à un examen clinique du fonctionnaire à l'occasion de la contre-visite. En outre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport d'expertise du professeur B en date du 24 février 2019, que cet examen clinique a eu lieu et que le médecin s'est, en tout état de cause, estimé suffisamment informé pour émettre un avis sur la pathologie de Mme C. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus d'octroyer un congé de longue maladie à Mme C repose sur les avis concordants du comité médical interdépartemental du 14 mars 2019 et du comité médical supérieur du 11 mars 2020 qui ont estimé, au vu notamment des conclusions du rapport du médecin expert agréé du 12 février 2019 qui indiquent que " le purpura thrombopénique immunologique est habituellement classé dans les hémopathies bénignes et ne réunit pas les critères concernant une hémopathie grave pouvant donner lieu à un congé de longue maladie ", que les critères requis pour l'obtention d'un tel congé n'étaient pas remplis. S'il est constant que la requérante souffre d'un purpura thrombopénique immunologique qui rend impossible l'exercice de ses fonctions, les analyses et certificats médicaux produits par Mme C ne se prononcent pas sur la gravité de son état de santé et ne remettent ainsi pas en cause les conclusions du rapport de l'expert agréé selon lesquelles cette pathologie ne présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, au sens de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la maladie de la requérante soit reconnue comme une affection de longue durée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et a rejeté son recours gracieux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005687_20230608
Données disponibles
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