TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005689_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Cabee, avocat, demande au tribunal : 1°) l'annulation du commandement de payer qui lui a été adressé le 13 août 2020 pour un montant de 124 661,84 euros ; 2°) le sursis de paiement de cette somme ; 3°) la mise à la charge de l'Etat des dépens et de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le redressement d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016 litigieux n'est pas définitif, il a fait appel devant la cour du jugement de ce tribunal 1805989 du 25 mai 2020 rejetant sa requête et sa réclamation du 17 septembre 2018, et l'impôt n'est donc pas définitif ; - pour le même motif il a droit au sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, aucune demande de consignation n'étant faite et le requérant ayant consigné en septembre 2018 le montant du principal ; -la majoration de 10% de 1 186 euros est infondée, car l'impôt n'est pas définitif, il a consigné la somme, et l'article 1761 du code général des impôts invoqué par le service a été abrogé au 1er janvier 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés, l'appel n'est pas suspensif en application de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, et la majoration de 10% de l'article 1730 du code général des impôts est applicable au 15 juin 2018, même en cas de réclamation suspensive de paiement et de garanties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, médecin généraliste, a par réclamation en date du 23 septembre 2018 rejetée le 5 octobre suivant, contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, et demandé le sursis de paiement. Sa requête à fin de décharge de cette imposition a été rejetée par jugement 1805989 rendu par ce tribunal le 25 mai 2020. Par sa présente requête, il doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer un montant de 124 661,84 euros, qui lui a été réclamé par mise en demeure valant de commandement de payer qui lui a été adressée le 13 août 2020, correspondant à ce supplément d'impôt assorti de la majoration de 10%, ainsi que le sursis de paiement. Sur la décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". 3. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions. Par suite, l'appel interjeté par M. B du jugement 1805989, sa réclamation assortie du sursis de paiement et le fait qu'il ait consigné en septembre 2018 un montant correspondant au principal des impôts, ne faisaient pas obstacle à ce que le service poursuive le recouvrement de ces impôts, et de la majoration de 10%, au moyen du commandement de payer émis le 13 août 2020. Dès lors, ce moyen sera écarté. 4. Si le requérant fait valoir que la majoration de 10% mise à sa charge est fondée sur l'article 1761 du code général des impôts, abrogé au 1er janvier 2006, il résulte de l'instruction que le service s'est fondé sur l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ". Et il est constant que le requérant n'a pas acquitté les sommes dues dans le délai prévu par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 6. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2005689_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel