TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005689_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. M. A soutient que : - sa réclamation au titre des impositions de l'année 2016 était recevable dès lors qu'il l'a présentée une première fois le 8 août 2019 ; - en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition gratuite du domicile conjugal au profit de son ex-épouse correspond à une charge déductible de son revenu annuel imposable ; - le montant de l'indemnité d'occupation du logement familial attribué à son ex-épouse est déductible de ses revenus à concurrence de la valeur locative évaluée selon le prix du marché locatif local à hauteur de 7200 euros annuels, d'ailleurs le conciliateur fiscal de la Haute-Garonne s'est prononcé dans ce sens le 9 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2016 et 2017 à hauteur des dégrèvements prononcés ; - aucun dégrèvement ne peut être prononcé au titre de l'année 2018 dès lors que M. A a bénéficié du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) de sorte qu'aucune imposition n'a été mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité de l'administration fiscale que soit prise en compte l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à son ex-conjointe au titre d'une déduction de l'impôt sur les revenus pour les années 2016, 2017 et 2018. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par décision du 8 septembre 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit aux demandes de M. A en prenant en compte le montant de la pension alimentaire majorée de 7 200 euros, correspondant à la valeur locative du logement laissé à la disposition de son ex-épouse. Par voie de conséquence, l'administration fiscale a prononcé le 11 juin 2021 un dégrèvement total de 4 724 euros, soit 2 359 euros au titre de l'année 2016 et 2 365 euros au titre de l'année 2017. Les conclusions présentées par le requérant ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions concernant l'année 2018 : 3. L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 4. Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui institue, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, un prélèvement à la source des revenus dont le contribuable a disposé au cours de la même année : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu " et aux termes du H du même article : " Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires. ". 5. Si dans le cadre de l'impôt sur le revenu, les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable, les pensions alimentaires versées aux enfants et aux ex-conjoints, celles-ci ne peuvent à titre transitoire pour l'année 2018 et du fait de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les revenus de l'année 2018, être déduites des revenus imposables. Ainsi, la déduction des pensions alimentaires sera prise en compte pour le calcul du taux du prélèvement applicable en 2019. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter la déduction de son revenu imposable des pensions alimentaires versées à son ex-conjointe au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2005689_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel