TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005696_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B F, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 30 jours de suppression d'accès au parloir sans dispositif de séparation prononcée à son encontre le 1er juillet 2020 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les autorités ayant, d'une part, procédé à l'enquête et, d'autre part, décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. F, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident, le 19 juin 2020, pour avoir détérioré la cabine d'un parloir en gravant des inscriptions sur la paroi en plexiglas. Par une décision du 1er juillet 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 30 jours de suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation. Le 6 juillet suivant, M. F a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 16 juillet 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance. Dans ces circonstances, M. F n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 26 juin 2020 prise par M. A, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 14 janvier 2019 de M. E C, directeur du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n°1 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 15 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par le chef d'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " C. F. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 19 juin 2020 désigné par les initiales " M. D ".
7. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
9. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. F, notamment la décision de poursuite, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 30 juin 2020 à 10h20, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le lendemain, à 13h30. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
10. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que celui-ci a détérioré une paroi en plexiglas en y gravant les inscriptions " SS " et " JTM ". Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le jour même des faits relatés. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () / 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ; ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Compte tenu de la faute commise par M. F, qui relève du 2ème degré au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction en litige ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2005696Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2005696_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel